Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2022
N° 2022/ 606
RG 22/00606
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSYM
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2022 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [J] [V]
né le 27 Juin 1990 à ORAN (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022 à 13h45 ,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 27 janvier 2021 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 2 février 2021 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 19 avril 2022 à 10h12;
Vu l'ordonnance du 18 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Juin 2022 par Monsieur [J] [V] ;
Monsieur [J] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a refusé de se soumettre au test COVID le 16 juin car il voulait comparaître devant le juge des libertés et de la détention et soutient qu'on ne lui a pas proposé de test avant cette date.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions légales d'une troisième prolongation de rétention ne sont pas remplies. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que M. [V] a fait obstacle à l'exécution de la mesure déloignement le 16 juin, en refusant le test PCR exigé pour son départ, de sorte que les conditions légales d'une 3° prolongation de rétention sont remplies. Il conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence , en l'absence de perspective d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la 3° prolongation de rétention :
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Aux termes de l'article L824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français."
Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [V] a refusé le 16 juin, soit dans les 15 derniers jours, d'être soumis à un test de dépistage de la COVID 19, préalable nécessaire à son départ vers l'Algérie programmé le 18 juin. M. [V] n'ignore pas que ce test est exigé par les autorités algériennes pour l'entrée sur le territoire.
En conséquence, le refus de M. [V] de se soumettre au test de dépistage de la COVID 19 alors que son opposition à son retour vers son pays d'origine est patente, constitue bien un comportement tendant à faire obstruction à son départ, permettant une troisième prolongation de sa rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [V] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a fait obstacle à son départ , en refusant de se soumettre au test PCR, exigé pour son départ, étant rappelé qu'il a déclaré le 14 avril ne pas vouloir repartir en Algérie.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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