Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPMO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/05084
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ:
Société UBER BV
[Adresse 4]
[Localité 3], Pays Bas
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ:
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre
Monsieur Didier Le Corre, Président de chambre
Monsieur Didier Malinosky, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience de Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Marika Wohlschies, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 21 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de la relation contractuelle entretenue avec la société Uber BV et de paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit aux demandes de M. [O] à l'encontre de la société Uber BV.
Par déclaration du 3 juillet 2023, celle-ci a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 4 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à lui adresser leurs observations quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'aurait pas conclu dans le délai imparti.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel.
Par requête du 17 novembre 2023, la société Uber BV a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- déclarer le déféré recevable et bien fondé ;
- dire et juger qu'elle disposait d'un délai pour conclure expirant le 4 décembre 2023 inclus;
En conséquence,
- réformer l'ordonnance de caducité prononcée le 14 novembre 2023 ;
- dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Uber BV ;
- laisser les dépens à la charge du Trésor.
L'intimé n'a pas conclu en réponse.
Au soutien de ses demandes, la société Uber BV a notamment fait valoir que :
- le siège de l'appelant demeure à l'étranger et par conséquent l'augmentation du délai de deux mois prévue par l'article 911-2 du code de procédure civile lui est applicable.
- la société Uber BV avait donc jusqu'au 4 décembre 2023 pour conclure.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 1er décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 2 février 2024 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 mars 2024.
MOTIFS
L'article 911-2 du code de procédure civile dispose que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés
- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
En l'espèce, l'appelante est une société à responsabilité limitée de droit néerlandais domiciliée [Adresse 4] [Localité 3], Pays Bas et dès lors l'article précité lui est applicable.
Celle-ci disposait donc d'un délai de cinq mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure, et ce délai expirait le 03 décembre 2023.
Ayant conclu à cette date, soit le dernier jour du délai, elle n'encourt nullement la caducité et dès lors l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Juge que la déclaration d'appel de la société Uber BV n'encourt nullement la caducité.
Renvoie la présente affaire à la mise en état sous le RG n°23/5084 pour la poursuite de son instruction.
Réserve les dépens jusqu'à fin de cause.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment