Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
N° RG 20/00910 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KY3M
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Candice CHANSON
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 09 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 juin 2024
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [H], juriste munie d’un pouvoir à cet effet
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE- ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [P], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2019, la société [5] a déclaré un accident de travail survenu le 25 juin 2019 et dont a été victime son salarié, Monsieur [O] [D], décrit comme suit « M. [D] descendait l’escalier du magasin. Il s’est étiré en levant les bras au ciel et quand il a laissé ses bras retomber, son poignet droit a heurté un chariot de préparation de commandes, rangé contre l’escalier ».
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2019 fait état de « trauma poignet droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2019.
Par courrier du 2 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 25 juin 2019 dont a été victime Monsieur [D].
Par courrier du 8 juin 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] suite à son accident de travail du 25 juin 2019.
Par décision rendue le 11 août 2020 et notifiée par courrier du 13 août 2020, la CRA a rejeté le recours de la société.
La société a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 novembre 2022.
Par jugement du 9 mars 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces.
Le Docteur [Y] a déposé son rapport le 20 juillet 2023.
La société [5] demande au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise,
Dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 10 aout 2019 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières lui sont inopposables, puisque n’étant pas en relation avec l’accident du travail de Monsieur [D] du 25 juin 2019,
Condamner la CPAM aux dépens y compris les frais d'expertise de 960 euros avancés par la société .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique déclare qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu'en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire .
Il est constant néanmoins que la présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle ne s'applique qu'à condition que soit démontrée une continuité des symptômes et des soins .
Le Docteur [Y] a retenu comme étant rattachable à l'accident du travail une contusion en regard de l’os pisiforme de la main droite compliquée d’une tendinite non précisée d’évolution favorable et considère que les arrêts prescrits entre le 25 juin 2019 et le 9 aout 2019 sont en relation au moins pour partie avec la pathologie professionnelle, tous les soins postérieurs étant exclusivement liés à une cause étrangère et que l'état de Monsieur [D] était guéri le 9 aout 2019 .
Il ressort suffisamment de ces conclusions claires et précises que seuls les arrêts de travail et soins prescrits avant le 9 aout 2019 sont en relation certaine et directe avec l'accident du 25 juin 2019, les arrêts de travail et soins prescrits ensuite étant exclusivement liés à une cause étrangère.
Dans ces conditions, l'employeur est bien fondé à faire valoir l'inopposabilité à son égard de tous les soins, arrêts et prestations servis à Monsieur [D] à compter du 10 aout 2019, seules lui étant par conséquent opposables les prestations prises en charge jusqu’au 9 aout 2019 inclus .
La CPAM, qui succombe, supportera conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la charge des entiers dépens.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2020 ,les frais d'expertise doivent être pris en charge par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique des soins, arrêts et prestations servies à compter du 10 aout 2019 au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [D] le 25 juin 2019;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à supporter les entiers dépens et dit que les frais d'expertise médicale seront pris en charge par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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