Texte intégral
ARRET
N° 423
Etablissement HOPITAL PRIVE DE BOIS BERNARD
C/
CPAM DE L'ARTOIS
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2022
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N° RG 21/00560 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7LV
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 15 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L' HOPITAL PRIVE DE BOIS BERNARD (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [V] [Z]
Route de Neuvireuil
62320 BOIS BERNARD
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 10 janvier 2019, l'hôpital privé de Bois Bernard a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) une déclaration d'accident du travail dont Mme [V] [Z], aide-soignante a été victime le 9 janvier 2019 à 11h30.
Le fait accidentel y est relaté en ces termes : « la salariée déclare qu'elle s'occupait d'un patient. La salariée déclare qu'elle aurait mal au bras et à l'épaule droite » et le siège lésionnel indiqué est « épaule droite, bras droit, douleur ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial daté du 10 janvier 2019 faisant état d'une « algie membre supérieur droit ' absence de lésion osseuse » et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2019.
L'employeur a également joint à la déclaration des réserves motivées quant à la matérialité du fait accidentel, lesquelles font état notamment de l'absence de témoin, de l'impossibilité de vérifier l'existence d'une douleur et d'un potentiel état pathologique préexistant, soit une cause totalement étrangère au travail.
La caisse a diligenté une enquête et par décision du 26 mars 2019, elle a pris en charge l'accident dont a été victime Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, décision notifiée à l'hôpital privé de Bois Bernard.
Par courrier du 13 mai 2019, l'appelant a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté cette contestation lors de sa séance du 28 juin 2019.
Par courrier recommandé du 8 août 2019, l'hôpital privé de Bois Bernard a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras (le tribunal) aux fins de contestation du rejet de la commission.
Par un jugement mixte du 15 décembre 2020, le tribunal a déclaré opposable à l'hôpital privé de Bois Bernard la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Z] survenu le 9 janvier 2019 et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces s'agissant de la détermination d'un lien direct et exclusif de l'ensemble des soins et arrêts prescrits avec l'accident et de l'existence d'une pathologie antérieure.
Le jugement a été notifié à l'hôpital privé de Bois Bernard le 11 janvier 2021, qui en a relevé appel 20 janvier suivant.
Les parties ont comparu à l'audience du 8 mars 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, l'hôpital privé de Bois Bernard demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son action,
- infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [Z],
- dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 9 janvier 2019 et de l'imputabilité de la lésion du 10 janvier 2019 audit accident n'est pas rapportée par la caisse primaire,
- lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de l'accident ainsi que ses conséquences.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de dire que l'hôpital privé de Bois Bernard est mal fondé en son appel et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu de ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, la charge de la preuve de la matérialité de l'accident au temps et lieu de travail incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré. En revanche, dans le cas où cette matérialité est avérée, c'est à l'employeur qu'il incombe de renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident en apportant la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
L'hôpital privé de Bois Bernard soutient, que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré par Mme [Z].
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que Mme [Z], aide-soignante, a été victime d'un accident sur son lieu de travail habituel, soit dans une chambre de l'hôpital privé de Bois Bernard, le 9 janvier 2019 à 11h30, pour un horaire de travail de 06h45 à 19h15.
Il est indiqué dans la déclaration que la salariée, qu'elle s'occupait d'un patient vers 11h30, et qu'elle aurait eu mal au bras et à l'épaule droite, ayant prévenu son employeur de la survenue de cet accident le lendemain à 9h.
Dans le questionnaire qu'elle a renseigné, Mme [Z] a d'abord indiqué que l'accident s'était déroulé le 9 janvier à 7h15 et qu'elle avait averti le docteur [G] à 8h30.
Elle a rectifié son questionnaire par un complément d'information en déclarant que c'était le lendemain, soit le 10 juin 2019, qu'elle avait prévenu le docteur [G] de la survenance d'un fait accidentel la veille à 11h30.
Alors que l'appelant soutient que sa salariée ne l'a informé que tardivement de la survenance dudit accident, la cour relève au contraire que l'information de l'employeur, tout comme la constatation médicale des lésions résultant de l'accident, sont intervenues dans un temps très proche de l'accident, soit le lendemain matin. Ce moyen ne saurait dès lors prospérer.
S'agissant de l'absence de témoin dont se prévaut l'hôpital privé de Bois Bernard, la cour rappelle qu'elle n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité du fait accidentel si cette dernière résulte d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En outre, dans le questionnaire assuré, Mme [Z] a indiqué que Mme [D] était présente au moment de l'accident, ce que cette dernière a confirmé dans le questionnaire première personne avisée qu'elle a renseigné.
La victime a déclaré s'être blessée à 11h30, « pendant un soin de nursing (changement de protection) patiente non coopérante, en retournant la patiente sur le côté droit, moi j'étais à gauche ma collègue à droite » et avoir ressenti une douleur au coude droit et au membre supérieur droit.
Mme [D] a quant à elle déclaré que « le 9 janvier 2019, étant en poste en dialyse, je suis venue aider mes collègues du 5ème étage. J'ai effectué une toilette avec Mme [Z], pendant celle-ci, elle m'a fait part d'une douleur au bras gauche », Mme [Z] étant entrain d'effectuer des soins de nursing sur un patient d'environ 80 à 90 kilos et lui ayant fait part de sa douleur vers 11h.
S'il est effectivement constaté, que les réponse aux questionnaires adressés par la caisse présentent des divergences, elles ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les déclarations de Mme [Z], s'agissant notamment de la différence de trente minutes entre les deux heures renseignées, soit 11h et 11h30.
Si Mme [D] a déclaré que la victime s'était plainte d'une douleur du bras gauche et non du bras droit, il doit toutefois être relevé qu'interrogée presque un mois après l'accident, elle a pu commettre une erreur en se remémorant les faits mais qu'in fine, elle confirme bien que Mme [Z] s'est blessée au bras alors qu'elles étaient toutes les deux en train de réaliser un soin de nursing.
Dans le certificat médical initial établi le lendemain de l'accident, il est indiqué que Mme [Z] souffre d'une algie du membre supérieur droit. Il est donc relevé une concordance entre la lésion déclarée par la salariée et celle constatée médicalement.
Enfin, l'employeur ne saurait soutenir que l'algie du membre supérieur droit n'est pas rattachable à l'accident au seul motif qu'elle n'a été constatée médicalement que le lendemain.
En effet, la salariée a pu terminer sa journée après l'accident, la douleur dans le bras ressentie n'était pas nécessairement immédiatement invalidante au point de l'obliger à cesser le travail. Ce moyen sera également rejeté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments des présomptions sérieuses, graves et concordantes, que Mme [Z] a été victime d'un accident le 9 janvier 2019 aux temps et lieu de travail et qu'il en est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le lendemain.
Dès lors, la matérialité du fait accidentel est établie et la présomption d'imputabilité au travail de cet accident trouve à s'appliquer en l'espèce.
L'hôpital privé de Bois Guillaume ne verse aux débats aucun élément qui lui permettrait d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur. Il échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe.
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer opposable à l'hôpital privé de Bois Bernard la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [Z] le 9 janvier 2019.
Le recours est rejeté.
L'hôpital privé de Bois Bernard, succombant totalement, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition des parties au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 15 décembre 2020 en ce qu'il a dit opposable à l'hôpital privé de Bois Guillaume la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [Z] le 9 janvier 2019,
Déboute l'hôpital privé de Bois Bernard du surplus de ses demandes,
Condamne l'hôpital privé de Bois Bernard aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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