Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [G] [U]
Madame [L] [X]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MAKOSSO Lucien
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07740 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SP
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES en la personne de Maître MAKOSSO Lucien, avocat au barreau DU VAL DE MARNE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [G] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [L] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07740 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SP
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2020 Monsieur [D] [W] a donné à bail d'habitation à Monsieur [O] [G] [U] et à Madame [L] [X] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 9 mai 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 26 juillet 2023, Monsieur [D] [W] a assigné Monsieur [O] [G] [U] et Madame [L] [X] aux fins de voir :
- constater , à titre principal, l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit ,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquement par ceux-ci à leurs obligations de locataire notamment à celle de payer les loyers,
- en conséquence, ordonner leur expulsion et de tout occupant de leur chef , si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'arriéré de loyer et des indemnités d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner solidairement ceux-ci au paiement de l'arriéré des loyers et des indemnités d'occupation qui serait dus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l'audience,
- condamner solidairement ceux-ci au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre conformément aux dispositions de l'article 1760 du Code civil ,
- condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 20 novembre 2023, le requérant a actualisé sa créance à la somme de
4803,14 € représentant la dette locative arrêtée au mois de novembre 2023 inclus et s'est formellement opposé à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délais.
En réplique, Monsieur [O] [G] [U] et Madame [L] [X] ont fait état des difficultés auxquelles il était confrontées et ont souhaité voir ordonner la suspension de la clause résolutoire et être autorisés à verser 200 € par mois pour apurer leur dette en sus du loyer courant et des charges.
MOTIFS.
1 - Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité , notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique au moins deux mois avant l’audience ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 27 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [G] [U] et Madame [L] [X] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 4803,14 € représentant la dette locative arrêtée au mois de novembre 2023 inclus.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 9 mai 2023 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 juillet 2023.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats et des explications des parties, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [G] [U] et de Madame [L] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués , en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai fixé à deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Monsieur [O] [G] [U] et Madame [L] [X] doivent être condamnés solidairement à payer à Monsieur [D] [W] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de l' acquisition de la clause résolutoire du bail jusqu'à complète libération des lieux
Monsieur [D] [W] doit être débouté du surplus de ses demandes mal fondé.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application et Monsieur [O] [G] [U] et Madame [L] [X] condamnés solidairement à payer à Monsieur [D] [W] indemnité de procédure de l'ordre de 600 € et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 10 juillet 2023.
Ordonne l'expulsion de Monsieur [O] [G] [U] et de Madame [L] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués , en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai fixé à deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Condamne solidairement Monsieur [O] [G] [U] et Madame [L] [X] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 4803,14 € représentant la dette locative arrêtée au mois de novembre 2023 inclus.
Condamne solidairement Monsieur [O] [G] [U] et Madame [L] [X] à payer à Monsieur [D] [W] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de l' acquisition de la clause résolutoire du bail jusqu'à complète libération des lieux
Déboute Monsieur [D] [W] du surplus de ses demandes.
Condamne solidairement Monsieur [O] [G] [U] et Madame [L] [X] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Ainsi fait le, 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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