Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 249/24
N° RG 21/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TURW
NSR/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LENS
en date du
21 Avril 2021
(RG 19/00222 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.N.C. LE POTAGER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assisté de Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON,
représenté parMe Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
S.N.C. LIEVIN FRUITS ET LEGUMES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assistée de Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON,
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Edouard VERBECQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/12/2023
Monsieur [N] [K] a été embauché, à compter du 12 février 2015, au poste de responsable de rayon, Cadre niveau 7 au sein du magasin GRAND FRAIS, par un contrat de travail conclu avec la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES qui applique la convention collective nationale du commerce de détail, de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 (IDCC n°1505) et emploie habituellement moins de 11 salariés.
Par convention de mise à disposition, il a été détaché pour une période déterminée du 16/02/2015 au 18/04/2015 à la société LES HALLES DE [Localité 3] qui gère le rayon fruits et légumes, poissonnerie au sein du magasin Grand frais de [Localité 3].
Au dernier état de sa collaboration, Monsieur [K] percevait une rémunération mensuelle de base de 2.630 euros bruts, sur la base d'une convention de forfait en jours sur l'année. Les conditions de sa rémunération variable ont été contractualisées par deux avenants contractuels, pour les périodes déterminées du 1er février 2016 au 30 septembre 2016 et du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.
Monsieur [K] a notifié sa démission à la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES par lettre remise en mains propres le 10 février 2017, en sollicitant une dispense de préavis. Le contrat de travail a pris fin le 28 février 2017.
La société GRAND FRAIS lui a proposé de prendre la direction du rayon fruits et légumes au sein du magasin GRAND FRAIS de [Localité 5].
Il a été engagé à compter du 1er mars 2017 avec une reprise d'ancienneté au 16 février 2015 en qualité de responsable de rayon, au statut cadre niveau N7 de la convention collective nationale du commerce de détail, de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 (IDCC n°1505), par la société LE POTAGER DE [Localité 5], qui emploi moins de 11 salariés.
Au dernier état de sa collaboration, Monsieur [K] percevait une rémunération mensuelle de base de 2.423,12 € bruts, sur la base d'une convention de forfait en jours sur l'année. Les conditions de sa rémunération variable ont été contractualisées par avenant contractuel, pour la période déterminée du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.
Le 6 avril 2018, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 13 avril suivant. Par lettre du 18 avril suivant, il a été mis à pied à titre disciplinaire les 15 et 16 mai 2018 pour ne pas avoir respecté la politique commerciale de retrait des produits sensibles dans le magasin.
Puis, par lettre recommandée du 15 juin 2018, la société LE POTAGER DE [Localité 5] a convoqué Monsieur [K] le 22 juin 2018 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 juin 2018, Monsieur [K] a été licencié pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2018, Monsieur [K] a contesté son solde de tout compte au regard de différences qu'il pensait identifier en matière de minima conventionnels. Le 4 décembre 2018, la société LE POTAGER DE [Localité 5] lui a répondu qu'elle ne ferait pas droit à ses demandes.
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens à l'encontre tant de son ancien employeur, la société LE POTAGER DE [Localité 5] que d'un précédent employeur, la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES, et la société GRAND FRAIS GESTION, à titre de co-emploi, pour solliciter l'annulation de la convention de forfait en jours, de la mise à pied disciplinaire du 18 avril 2018 ainsi que le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, au titre de la contrepartie en repos sur heures supplémentaires, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement de départage du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
-constaté le désistement de Monsieur [K] à l'encontre de la société GRAND FRAIS,
-rejeté la demande de co-emploi,
-déclaré les conventions de forfait-jours conclues avec les sociétés LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et LE POTAGER DE [Localité 5] privées d'effet ;
-condamné la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES à verser à Monsieur [K]: 22.639,66 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 2.263,96 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, ainsi que 10.131,06 euros bruts au titre du repos compensateur outre 1.013,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
-condamné la société LE POTAGER DE [Localité 5] à verser à Monsieur [K]: 18.294,44 bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.829,44 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, ainsi que 8.724,42 euros bruts au titre du repos compensateur outre 872,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
-déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement comme étant prescrite,
- annulé la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 18 avril 2017 ;
- dit le licenciement de Monsieur [N] [K] sans cause réelle et sérieuse ;
-condamné la société LE POTAGER DE [Localité 5] à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
' 266,77 euros brus au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire ;
' 26,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 10.771,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1.077,00 euros bruts de congés payés y afférents ;
' 3.016,02 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 7.181 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
- condamné solidairement la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] à payer à Monsieur [N] [K], 2.500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les deux premières de ces sommes porteront intérêts au taux légal de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 15 juin 2019 ;
- Ordonné la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
- Ordonné à la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] de délivrer à Monsieur [N] [K] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes ;
- Dit que le jugement était exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires selon l'article R 1454-28 du Code du travail et fixe à 2.625,60 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaires ;
- Condamné in solidum la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] aux entiers dépens.
La société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la société LE POTAGER DE [Localité 5] ont interjeté appel à l'encontre de certains chefs de jugement.
Monsieur [K] a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2021, la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES demande à la cour de :
INFIRMER le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Lens du 21 avril 2021 en ce qu'il a déclaré les conventions de forfait-jours conclues avec les sociétés LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et LE POTAGER DE [Localité 5] privées d'effet ; condamné la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES à verser à Monsieur [K] les sommes de 22.639,66 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 2.263,96 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, ainsi que 10.131,06 euros bruts au titre du repos compensateur outre 1.013,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; condamné solidairement la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] à payer à Monsieur [K] 2.500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les deux premières de ces sommes porteront intérêts au taux légal de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 15 juin 2019 ; ordonné la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ; dit que le jugement était exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires selon l'article R 1454-28 du Code du travail et fixé à 2.625,60 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaires et condamné in solidum la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] aux entiers dépens.
- CONFIRMER pour le surplus des dispositions la concernant le jugement du Conseil de prud'hommes de LENS du 21 avril 2021.
En conséquence,
Statuant à nouveau
- DEBOUTER Monsieur [N] [K] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, en cas de privation d'effets de la convention de forfait en jours sur l'année :
DIRE et JUGER que Monsieur [N] [K] n'apporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires et le DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation d'effets de la convention de forfait en jours sur l'année et de condamnation à heures supplémentaires :
REFORMER le jugement et REDUIRE le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 21.582,57 euros bruts outre 2.158,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
REFORMER le jugement et REDUIRE le rappel de salaire au titre des repos compensateurs à la somme de 5.065,53 euros bruts outre 506,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents, soit exactement moitié moins que les calculs du Juge départiteur.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2021, la société LE POTAGER DE [Localité 5] demande à la cour de :
- INFIRMER le Jugement de départage du conseil de prud'hommes de Lens du 21 avril 2021 en ce qu'il a déclaré les conventions de forfait-jours conclues avec les sociétés LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et LE POTAGER DE [Localité 5] privées d'effet ; condamné la société LE POTAGER DE [Localité 5] à verser à Monsieur [N] [K]: 18.294,44 bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.829,44 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, ainsi que 8.724,42 euros bruts au titre du repos compensateur outre 872,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; annulé la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 18 avril 2017 ; dit le licenciement de Monsieur [N] [K] sans cause réelle et sérieuse ; condamné la Société LE POTAGER DE [Localité 5] à verser à Monsieur [K] les sommes de 266,77 euros brus au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire, 26,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 10.771,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.077,00 euros bruts de congés payés y afférents, 3.016,02 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 7.181 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; condamné solidairement la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] à payer à Monsieur [K]2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; dit que les deux premières de ces sommes porteront intérêts au taux légal de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 15 juin 2019 ; ordonné la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ; ordonné à la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] de délivrer à Monsieur [K] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes ; dit que le jugement était exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires selon l'article R 1454-28 du Code du travail et fixé à 2.625,60 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaires ; condamné in solidum la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] aux entiers dépens.
- CONFIRMER pour le surplus des dispositions la concernant le jugement du conseil de prud'hommes de LENS du 21 avril 2021.
En conséquence,
Statuant à nouveau
- DEBOUTER Monsieur [N] [K] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, en cas de privation d'effets de la convention de forfait en jours sur l'année :
- DIRE et JUGER que Monsieur [N] [K] n'apporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires ;
- Le DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation d'effets de la convention de forfait en jours sur l'année et de condamnation à heures supplémentaires :
- REFORMER le Jugement querellé et REDUIRE le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 16.251,66 euros bruts outre 1.625,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
-REFORMER le Jugement querellé et REDUIRE le rappel de salaires au titre des repos compensateur à la somme de 5.321,34 euros bruts outre 532.13 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire, sur le licenciement :
- FIXER l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2.019,65 euros ;
- REDUIRE à de plus justes et équitables proportions la demande indemnitaire formulée par Monsieur [K] au regard des dispositions de l'article L 1235-3-1 du Code du travail applicable à la présente action, indemnisation qui sera ramenée au minimum légal, soit 0,5 mois de salaire.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Monsieur [K] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Lens du 21 avril 2021 en ce qu'il a :
-Déclaré les conventions de forfaits-jours conclues avec la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] privées d'effet,
-Annulé la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 18 avril 2017,
-Dit que le licenciement de Monsieur [K] est sans cause réelle et sérieuse,
-Condamné solidairement la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] à payer à monsieur [C] 2.500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 15 juin 2019,
-Dit que l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour licenciement abusif porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
-Ordonné la capitalisation des intérêts à condition qu'il soient dus au moins pour une année entière,
-Ordonné à la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] de délivrer à Monsieur [K] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la décision
-Condamné in solidum la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] aux entiers dépens
Le REFORMER pour le surplus et ainsi :
-Déclarer la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] et la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES, co-employeurs de Monsieur [K],
-Juger que les durées légales de travail n'ont pas été respectées par les sociétés LE POTAGER DE [Localité 5] et LIEVIN FRUITS ET LEGUMES,
-Juger que les sociétés SNC LE POTAGER DE [Localité 5] et SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES se sont rendues coupables de travail dissimulé
'A titre principal :
-Condamner solidairement la société LE POTAGER DE [Localité 5] et la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
Sur la base d'un salaire de référence de 7935,78 €
'23.807,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour 2380,73 €
' 6.666,05€ à titre d'indemnité de licenciement
'47.614,68 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Subsidiairement sur la base d'un salaire de référence de 3.899,92 €
' 11.699,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour 1169,97 €
' 3.275.93 € à titre d'indemnité de licenciement
'23.399,52 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
En tout état de cause
'47.614,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'96.839,69 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre les congés payés à hauteur de 9683,96 €.
'58.168,78 € au titre des repos compensateurs outre 5.816,88 € au titre des congés payés
'5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimale de repos
'2.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction nulle
'3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel .
'A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande au titre du co-emploi :
-Condamner la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES à payer à Monsieur [K]les sommes suivantes :
Sur la base d'un salaire de référence de 7935,78 €
'47.614,68 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Subsidiairement sur la base d'un salaire de référence de 3.899,92 €
'23.399,52 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
En tout état de cause :
'54.233,51 € à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 5.423,35 € au titre des congés payés afférents.
'30.725,69 € au titre des repos compensateurs outre 3072,57 € au titre des congés payés afférents.
'5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimale de repos
'1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.
-Condamner la société LE POTAGER DE [Localité 5], à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
Sur la base d'un salaire de référence de 7935,78 €
'23.807,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour 2380,73 €
' 6.666,05€ à titre d'indemnité de licenciement
'47.614,68 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Subsidiairement, sur la base d'un salaire de référence de 3.899,92 €
' 11.699,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour 1169,97 €
' 3.275.93 € à titre d'indemnité de licenciement
'23.399,52 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
En tout état de cause
'47.614,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'42.606,18 € à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 4.260,62 €
'25.050,09 € au titre des repos compensateurs outre 2505,01 € au titre des congés payés afférents.
'5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimale de repos
'2.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction nulle
'1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.
-Débouter la société LE POTAGER DE [Localité 5] et la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions.
-Ordonner la remise du solde de tout compte et des fiches de paie rectifiées conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2024 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur le co-emploi
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Ainsi c'est la perte d'autonomie d'action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d' une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d'un co-emploi, justifiant alors que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé. Le co-emploi est donc une situation exceptionnelle, qui a pu être retenu lorsque la société employeur avait perdu tout client propre et se trouvait sous la totale dépendance économique de la société mère, laquelle lui sous-traitait et organisait elle-même les transports qui constituaient son activité, que ses dirigeants avaient perdu tout pouvoir décisionnel, que la société mère s'était substituée à sa filiale dans la gestion de son personnel dans les relations tant individuelles que collectives et assurait également sa gestion financière et comptable.
En l'espèce, Monsieur [K] soutient qu'il existe une confusion entre les sociétés LIEVIN FRUITS et LE POTAGER DE VILLENEUVE entre elles et avec la société GRAND FRAIS dès lors que l'ensemble des prérogatives d'employeur sont exercées à l'égard du salarié, par la société GRAND FRAIS.Il fait ainsi valoir que les salariés postulent pour les deux sociétés sur un même site, que leurs contrats de travail sont identiques, que les salariés sont contrôlés par la société GRAND FRAIS. Il ajoute que la politique commerciale des sociétés est identique.
Cependant, il n'est pas allégué que les sociétés LIEVIN FRUITS et LE POTAGER DE [Localité 5] se trouvent sous la dépendance économique l'une de l'autre, ou de la société GRAND FRAIS-qui n'est pas leur société mère mais un groupement d'intérêt économique auquel adhérent plusieurs sociétés juridiquement distinctes, dont les sociétés LIEVIN FRUITS et LE POTAGER DE [Localité 5]. Il n'est pas non plus établi que la société LIEVIN FRUITS et la société LE POTAGER DE [Localité 5] aient perdu tout pouvoir décisionnel et toute autonomie concernant le gestion de leur personnel, puisqu'il ressort des pièces que Monsieur [K] a été engagé par contrat de travail conclu par le représentant légal de la société SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES le 16 février 2015, puis à compter du 1er février 2017 par celui de la société LE POTAGER DE [Localité 5]. Jusqu'à sa démission de son poste auprès de la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES, Monsieur [K] a été rémunéré par cette société, qui l'a seule sanctionné le 4 septembre 2015. Les avenants à son contrat de travail au titre de la période du 1er février 2016 au 30 septembre 2016, et au titre de la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 ont été également établis par la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES, et c'est d'ailleurs à cette société, qu'il a adressée sa lettre de démission le 10 février 2017. De même, pendant sa relation de travail avec la société LE POTAGER DE [Localité 5], Monsieur [K] n'a reçu d'instruction que du seul gérant de cette société, qui l'a seule rémunéré, et licencié pour faute grave.
Il ne résulte ainsi d'aucune pièce versée aux débats que la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] étaient co-employeurs de Monsieur [K]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes formées à ce titre.
Sur l'opposabilité des conventions de forfait jours
Dans sa version antérieure, applicable jusqu'au 8 août 2016, l'article L3121-39 prévoit que « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ».
Selon l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 susvisé, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
L'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoit l'organisation, par l'employeur, d'un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, ledit entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l'accord du salarié. La convention doit être établie par écrit.
En application de ces dispositions, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a satisfait aux obligations lui incombant pour le contrôle de la charge de travail du salarié soumis à la convention de forfait. Si l'employeur n'exécute pas les obligations mises à sa charge, la convention collective de forfait est privée d'effet et le salarié est fondé à revendiquer l'application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail.
En l'espèce, le contrat de travail conclu par Monsieur [K] avec la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES, à compter du mois de décembre 2015 stipule qu'il relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours prévu par l'article 5.6.3 précité de l'avenant n°37 du 3 mars 2000 de la convention collective de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers,et qu'il s'engage à travailler 218 jours par an.
Le contrat de travail de monsieur [K] prévoit également le rachat des jours de repos du salarié conformément aux dispositions de l'article L3121-45 du code du travail.
Le contrat de travail conclu par Monsieur [K] avec la SARL LE POTAGER DE [Localité 5] à compter du 1er mars 2017 comporte les mêmes stipulations.
L'article 5. 6.3 de l'avenant n°37 du 3 mars 2000 de la convention collective de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers, prévoit que : « une fois par semestre lors d'un entretien individuel,le chef d'entreprise doit vérifier l'organisation du travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que la charge de travail en résultant. Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle. Les salariés doivent remplir une fois par mois un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises et celles restant à prendre. Ce document signé par le salarié et par l'employeur est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail. Avec le denier bulletin de paie chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle ».
Monsieur [K] soutient qu'il effectuait des journées de plus de 60 heures,qu'il n'avait aucune autonomie dans l'organisation de ses horaires de travail, puisqu'il devait respecter les horaires collectifs de l'entreprise liées à l'ouverture et à la fermeture du magasin, et que sa charge de travail n'était pas raisonnable. Il précise que ses employeurs successifs n'effectuaient aucune contrôle sur sa charge de travail, ni sur l'amplitude de ses journées, ce qui impliquait un déséquilibre total entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Il ajoute qu'aucun entretien semestriel de vérification de l'organisation, de l'amplitude, et de la charge de travail n' était mise en place, qu'aucun document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de repos pris et restant à prendre, n'était établi et donc annexé à ses bulletins de paie. Monsieur [K] soutient en outre que le contrat de travail ne pouvait pas prévoir le rachat d'une partie de ses jours de congés dès sa signature, d'autant que le rachat de jours de congés n'est valable que pour une année.
La SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMENTS d'une part et la SARL LE POTAGER DE VILLENEUVE D'ACSQ d'autre part, soutiennent que Monsieur [K] était autonome dans l'organisation de ses horaires puisqu'il n'était pas tenu d'être présent dès l'ouverture du magasin et jusqu'à sa fermeture. Elles ajoutent que des entretiens visant à contrôler la charge de travail du salarié étaient réalisés mais qu'ils n'étaient pas formalisés. S'il ne ressort pas des pièces que la présence de Monsieur [K] était impérative à l'ouverture et à la fermeture du magasin et qu'il ne disposait donc pas de l'autonomie requise pour bénéficier d'une convention de forfait, les deux employeurs ne versent aux débats aucun élément permettant de démontrer que des entretiens semestriels sur la charge de travail du salarié étaient réalisés. Les deux sociétés ne justifient pas davantage que le salarié était tenu de remplir une fois par mois un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises et celles restant à prendre alors que Monsieur [K] indique qu'il n'établissait aucun document de contrôle de sa charge de travail. De ce seul fait les conventions de forfait stipulées sont privées d'effet, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la validité de la stipulation dans le contrat de travail du rachat des jours de repos du salarié.
Le salarié est donc bien fondé à revendiquer l'application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail, et le paiement des heures supplémentaires effectuées.
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [K] produit à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires des tableaux récapitulant ses horaires de travail sur les années 2015 à 2018, comportant pour chaque jour, son heure d'arrivée et son heure de départ, son temps de pause, et le nombre d'heures travaillées par jour, et par semaine. Il verse en outre aux débats plusieurs attestations, dont celles de deux anciens salariés, le responsable du rayon crèmerie et le primeur, desquelles il résulte que Monsieur [K] arrivait au magasin vers 6h00 - 6h30 et qu'il repartait souvent le soir après 19h30, sa journée étant interrompue par une pause de déjeuner d'une durée d'une heure et demie, ou deux heures maximum selon les témoignages.
Les éléments produits sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il a accomplies pour permettre aux employeurs successifs d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ni la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES, ni la société LE POTAGER DE [Localité 5] ne fournissent de pièces de nature à établir avec exactitude la réalité des horaires effectués par le salarié. Elles versent aux débats chacun quatre attestations émanant de quatre salariés différents, desquels il ressort que Monsieur [K] ne travaillait ni le jeudi, ni le dimanche, comme mentionné dans les tableaux du salarié, que ses pauses méridiennes étaient beaucoup plus longues que celles relevées par Monsieur [K], dans ses tableaux, soit d'une durée de plus de 3 heures et qu'il débutait sa journée de travail à 7h et non 6h00. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES à payer à Monsieur [K] la somme de 21.000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées jusqu'au 28 février 2017, outre 2100 euros au titre des congés payés. La société LE POTAGER DE [Localité 5] sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 16.300 euros au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 26 juin 2018, outre 1630 euros au titre des congés payés.
Sur les repos compensateurs
Il résulte des dispositions des articles l'article L 3121-27 à L 3121-40 du code du travail que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et qu'au delà, à défaut d'accord, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % des heures supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés au plus.
Il est établi que le nombre d'heures supplémentaires dépassait le contingent annuel conventionnel fixé à 150 heures par la convention collective nationale du commerce de détail, de fruits et légumes épicerie et produits laitiers. Monsieur [K] était donc en droit de bénéficier de repos compensateurs, en application de l'article L3121-30 du code du travail. Dès lors qu'il n'a pas été en mesure, par la faute de son employeur, de demander à prendre son repos, il a le droit à une indemnité égale au repos qu'il aurait du prendre et aux congés payés afférents, étant précisé que les deux sociétés comptent moins de 20 salariés.
En conséquence, la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES sera condamnée à payer à Monsieur [K] à titre d'indemnité compensatrice une somme de 5.200 euros, outre 520 euros de congés payés y afférents. La société LE POTAGER DE [Localité 5] sera condamnée à payer à ce titre à Monsieur [K] une somme de 5600 euros, outre 560 euros de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des durées légales de travail et de respect des temps de repos
L'avenant n°37 du 3 mars 2000 relatif à la réduction du temps du travail de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 prévoit que la durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail, elle sera au maximum de 12 heures.
Il ajoute qu'en tout état de cause, les règles relatives au repos quotidien (article L1331-1 du code du travail) qui prévoient que le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heure consécutives, et les règles relatives au repos hebdomadaire qui disposent que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt quatre heures consécutives s'appliquent.
Même s'il n'est pas établi que Monsieur [K] effectuait des journées de travail de 6h à 20h30 comme il l'affirme, dès lors qu'il apparaît qu'il prenait parfois des pauses déjeuners d'une durée plus longue que celles mentionnées sur les tableaux communiqués, il ressort de l'ensemble des pièces qu' a minima, il ne bénéficiait pas d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heure consécutives, compte tenu de l'amplitude de ses journées, et travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour.
De ce fait, Monsieur [K] a subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail prévoit que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l'espèce, l'existence d'heures supplémentaires résulte de la privation d'effet de la convention de forfait jours. Le caractère intentionnel de la non déclaration des heures supplémentaires ne peut se déduire de la seule application de la convention de forfait illicite. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaire des 26 mai 2017 et 18 avril 2018
Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits permettant d'exercer ce droit.
En application de ces dispositions, Monsieur [K] pouvait solliciter l'annulation de la sanction prononcée à son encontre le 26 mai 2017 jusqu'au 26 mai 2019. N'ayant saisi le conseil des prud'hommes d'une telle demande que par requête du 14 juin 2019, son action en annulation de la sanction du 26 mai 2017 est prescrite et partant irrecevable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction . L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, dans la lettre de mise à pied de deux jours, du 18 avril 2018, notifiée par la SARL LE POTAGER DE [Localité 5], il est reproché au salarié de ne pas avoir le 28 mars 2018 respecté la politique commerciale de la société en ayant laissé en rayon des champignons dits « produits sensibles » qui avaient été livrés la veille, alors que ne doivent être proposés à la vente de tels produits que le jour même de leur livraison. Il lui est encore reproché d'avoir méconnu le concept commercial de la société en vendant au prix fort 6 colis de jeunes pousses d'endives livrés le 26 mars, alors qu'ils auraient du être vendus au prix promotionnel, et le 28 mars, de ne pas avoir retiré des bancs une quantité très importante de produits impropres à la vente, puis qu'abîmes (2 colis d'asperges, 2 colis de raves, 2 colis de pommes de terre rouges, un colis haricots verts, et un cols de tomates grappes authentiques), ce qui démontre qu'il n'a pas effectué rigoureusement son tour de banc permettant de contrôler la qualité des produits.
Pour démontrer la réalité des griefs reprochés au salarié, l'employeur verse aux débats une seule attestation difficilement lisible émanant de Monsieur [Y], responsable de secteur qui indique que lorsque le salarié était responsable de rayon, il a trouvé les 24 et 25 mai et 11 et 15 juin des affichages illégales, et les 14, 24 mai, 12 et 15 juin des produits impropres à la consommation en rayon qu'il a dû retirer et jeter. Cette attestation qui n'est pas circonstanciée ni détaillée et vise au surplus pour partie des faits non visés par la lettre de sanction, n'est pas susceptible de démontrer la réalité des griefs qui lui sont reprochés. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la mesure de mise à pied disciplinaire prononcée le 18 avril 2018 par la société LE POTAGER DE [Localité 5] et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur [K] la somme de 266,77 euros bruts au titre de rappels de salaires, outre 26,28 euros au titre des congés payés y afférents.
La société LE POTAGER DE [Localité 5] sera en outre condamnée à payer à Monsieur [K] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de cette sanction injustifiée. Le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [K] de cette demande sera réformé sur ce point.
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, il est reproché au salarié :
-des manquements à la réglementation en matière commerciale quant aux denrées vendues (« Le 24 mai 2018, la carotte fane espagnole était affichée d'origine française et la pomme de terre Italie filet était affichée uniquement de variété El mundo, alors qu'il y avait également de la pomme de terre Arizona sur le banc. De plus le 29 mai dernier, la mûre d'origine portugaise était affichée en provenance des Pays Bas, le pricer du champignons géants blancs n'avait pas été disposé, et il manquait la catégorie I sur l'affichage du citron jaune, la mention primeur sur l'affichage de la pomme de terre Bea et de la pomme de terre Délikatess(...) »
-des anomalies dans les affichages des mentions obligatoires en surface de vente (En effet, le 4 juin 2018, le citron vert provenant du Vietnam était affiché d'origine mexicaine...),
-le retrait par la hiérarchie de denrées impropres à la vente car abîmées, voire pourries, (« Ainsi le 14 mai dernier, votre hiérarchie a dû jeter des fraises pourries qui étaient disposées à la vente. Le 24 mai 2018, c'est un colis complet de tomates Divinina abîmées qui a dû être jeté. Plus grave encore, le 11 juin 2018, 30 barquettes de fraises ont été immédiatement jetées car elles étaient impropres à la vente, tout comme les physalis moisis, des cerises et des abricots. Enfin, le 15 juin dernier, des pommes cannelle pourries , des myrtilles et des physalis ont été retirés de la surface de vente. De tels constats qui démontrent votre négligence dans la réalisation des tours de bancs qualitatifs sont inadmissibles et se situent aux antipodes des exigences de notre charte qualité et fraicheur (..)
-le non respect des concepts commerciaux et des directives données par la hiérarchie (« En effet, les 14 mai et 4 juin 2018, votre hiérarchie a constaté qu'il n'y avait aucune pastèque coupée en surface de vente malgré ses demandes répétées. De la même manière, le 11 juin 2018, aucune coupe d'ananas et de melon n'avait été effectuée de sorte que seuls les ananas et des melons entiers étaient disposés à la vente en totale violation des consignés données et de notre concept commercial. De tels constats sont inadmissibles. Comme vous le saviez parfaitement, la majorité des ventes de pastèques, de melons, et d'ananas s'effectue lorsqu'ils sont préalablement coupés. Dans ces conditions, ces constats ont nécessairement engendré un préjudice financier pour notre société puisque nous avons vendu moins de marchandises et perdu du chiffres d'affaires (... )
Pour démontrer la réalité de ces griefs, l'employeur se prévaut d'une seule attestation, celle émanant de Monsieur [F], déjà invoquée au soutien des reproches visés dans la lettre de notification de la sanction disciplinaire du 18 avril 2018. Cette seule attestation qui ne concerne que les faits d'affichage illégaux et l'absence de retrait de marchandises abîmés sur 4 jours, à l'exclusion des faits de non respect des concepts commerciaux et le non respect des directives données par la hiérarchie n'est pas suffisamment circonstanciée et précise pour établir à elle seule la réalité des reproches très détaillés de la lettre de licenciement. Au surplus, en l'absence d'avertissement préalable, ces griefs ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [K] dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article 3.7 de la convention collective applicable prévoit une durée de préavis de trois mois pour le salariés de niveau 6 et plus.
Monsieur [K], a été engagé à compter du 1er mars 2017 avec une reprise d'ancienneté au 16 février 2016, et licencié le 26 juin 2018. Il avait donc une ancienneté de deux ans et trois mois au moment de son licenciement. Il bénéfice d'une classification au niveau 7. Il a donc droit à un préavis de trois mois. Le montant mensuel moyen de son salaire brut brut moyen s'élève à 3.590,90 euros bruts. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LE POTAGER DE [Localité 5] à payer à Monsieur [K] la somme de 10.771,15 euros, outre 1077 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement .
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié ».
L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
Il sera accordé à Monsieur [K] l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 019,65 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de deux ans d'ancienneté, dans une entreprise de moins de 10 salariés entre 0,5 mois et 3,5 mois.
En l'espèce, Monsieur [K], né en 1988, ne justifie pas de sa situation après son licenciement. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [K] une somme de 7.181 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, ou à compter de la présente décision pour les dommages et intérêts pour non respect de la durée minimale légale de repos et de la durée maximale quotidienne de travail.
Enfin, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la remise des documents rectifiés
Il convient d'ordonner à la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] de remettre au salarié un solde de toute compte, des bulletins de salaire, et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] et la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] à payer à monsieur MASSIN2.500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES d'une part et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] d'autre part seront condamnées solidairement à payer à Monsieur [K] une somme supplémentaire de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes au titre du co - emploi, déclaré les conventions de forfaits-jours conclues avec la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES et la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] privées d'effet,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation de l'avertissement du 26 mai 2017 irrecevable comme étant prescrite, annulé la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 18 avril 2018, condamné la SNC LE POTAGER DE VILLENEUVED'ACSQ à payer à Monsieur [K] la somme de 266,77 euros bruts au titre du rappel de salaires sur la mise à pied à titre disciplinaire, et 26,68 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de jugement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] à payer à Monsieur [K] les sommes de 10.771,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1077 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation du 15 juin 2019, et de 7.181 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
confirme le jugement en ce qu'il a orodnné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamné solidairement la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] et la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES à payer à Monsieur [K] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,
Le reforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-condamne la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES à payer à Monsieur [K] la somme de 21.000 euros au titre des heures supplémentaires effectués jusqu'au 28 février 2017, outre 2100 euros au titre des congés payés ;
-condamne la société LE POTAGER DE [Localité 5] à payer à Monsieur [K] la somme de 16.300 euros au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 26 juin 2018, outre 1630 euros au titre des congés payés,
-condamne la SNC LIEVIN FRUITS ET LEGUMES à payer à Monsieur [K] à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs, une somme de 5.200 euros, outre 520 euros de congés payés y afférents,
-condamne la société LE POTAGER DE [Localité 5] à payer à ce titre à Monsieur [K] une somme de 5600 euros à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs, outre 560 euros de congés payés y afférents,
-condamne la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimale de repos, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamne la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 019,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation du 15 juin 2019,
-dit que les créances de dommages -intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
-ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
-ordonne le remboursement par l'employeur des indenmités chomâge à l'organisme qui les a servies dans la limite de 6 mois d'indemnités chomage,
-ordonne à la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] de remettre à Monsieur [K] au salarié un solde de toute compte, des bulletins de salaire, et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
-condamne solidairement la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] et la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES à payer à Monsieur [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamne la SNC LE POTAGER DE [Localité 5] et la société LIEVIN FRUITS ET LEGUMES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC