Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7IT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 février 2024 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5 - RG n°20/16609
APPELANTE
S.A. YCAP PARTNERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 036 792
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Laurent-Haim Benouaich de la SCP BBO, avocat au barreau de Paris, toque : R057
INTIMEES
Madame [O] [U] NÉE [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 05 Janvier 1967 à [Localité 5]
S.A.S. SESAME PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 424 409 589
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Maxime Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Rejeté la demande de prescription de l'action ;
- Débouté la société Ycap de sa demande de nullité de la convention de partenariat signée avec la société Sesame et Mme [O] [U] en 2007 ;
- Débouté la société Ycap de ses demandes de dommages et intérêts de 667 096 euros et de 50 000 euros ;
- Sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Sesame dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris ;
- Condamné la société Ycap aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,26 euros dont 26,28 euros de TVA.
Par déclaration du 18 novembre 2020, la société YCAP Partners a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 15 février 2023, la cour d'appel de Paris a :
- Constaté que la cour n'est pas saisie d'un appel incident ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Sesame et de Mme [U] tendant à voir déclarer prescrite l'action en nullité de la société Ycap, ainsi que la condamnation de la société Ycap à leur verser la somme de 224 063,44 euros à titre d'arriérés de commissions et indemnités conventionnelles de fin de contrat, et 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dans la limite de l'appel,
- Confirmé le jugement ;
- Rejeté la demande de la société Sesame et de Mme [U] en irrecevabilité ;
- Rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties assumera les dépens de l'instance d'appel qu'elle a personnellement engagés.
La cour d'appel s'est saisie d'office d'une erreur matérielle affectant cet arrêt, en ce que la date de prononcé de cette décision n'est pas celle 15 février 2023, mais du 15 février 2024.
Aucune conclusion n'a été déposée par les parties.
* * *
Aux termes de l'article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et le juge peut se saisir d'office.
En l'espèce, l'arrêt est daté du 15 février 2023, alors qu'il a été rendu le 15 février 2024 après une audience de plaidoiries tenue le 19 octobre 2023.
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle et de dire que l'arrêt porte la date du 15 février 2024.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant la société Ycap Partners à la société Sesame Patrimoine et à Mme [O] [C] [U] née [B], enregistrée sous le RG n° 20/16609 ;
Dit que la date de cette décision sera rectifiée en ce que l'arrêt a été rendu le 15 février 2024, et non pas le 15 février 2023 ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci ;
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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