Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58810 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFG
N° : 4-CH
Assignations du :
16 Novembre 2023
27 Décembre 2023
28 Décembre 2023
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS - #C1048
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]/ [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet LE TERROIR, SAS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS - #D0442
S.A GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873
S.A.R.L. CLOS ET COUVERT DU BATIMENT - CCB
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - #A0232
S.A SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - #A0232
S.A. WAKAM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS - #C1348
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
L’immeuble situé [Adresse 4]/ [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété et assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Madame [X] [Z] est usufruitière d’un appartement situé au dernier étage, sous la toiture-terrasse de l’immeuble, qui a fait l’objet de travaux de réfection de son étanchéité réalisés par la société CLOS ET COUVERT DU BATIMENT (ci-après la société CCB) et réceptionnés en février 2022.
Déplorant subir des épisodes récurrents d’infiltrations en provenance du toit-terrasse de l’immeuble, Madame [Z] a, par exploit délivré le 16 novembre 2023 et enrôlé sous le numéro de RG 23/58810, fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]/ [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société LE TERROIR (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a, par exploits délivrés les 27 et 28 décembre 2023 enrôlés sous le numéro de RG 24/50224, fait assigner en intervention forcée son assureur, la société GAN ASSURANCES, la société CCB et l’assureur de celle-ci la SMABTP, et la société WAKAM, assureur de Madame [Z].
Les deux instances ont été évoquées ensemble à l’audience du 1er février 2024.
Madame [X] [Z], représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,Joindre l’instance initiale enregistrée sous le numéro RG 23/58810 avec l’instance en intervention forcée enregistrée sous le numéro RG24/50224,Débouter Madame [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, si la demande d’expertise était accueillie :
Lui donner acte de ses protestations et réserves,Rendre commune et opposables les opérations d’expertise à la société GAN ASSURANCES, la société CLOS ET COUVERT DU BATINMENT (CCB), la SMABTP et la société WAKAM,Si le président du tribunal estimait ne pas devoir mettre à la charge de Mme [Z] le versement de la consignation sur les frais d’expertise :
Condamner la société CLOS ET COUVERT DU BATIMENT, la société GAN ASSURANCES, la SMABTP et la société WAKAM à régler la consignation à valoir sur les frais d’expertise,Condamner solidairement la société CLOS ET COUVERT DU BATIMENT, la société GAN ASSURANCES, la SMABTP et la société WAKAM à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]/ [Adresse 5] à [Localité 9] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,En tout état de cause :
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout succombant aux dépens.La société WAKAM dépose des conclusions qu’elle soutient oralement et demande au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur la demande de jonction des deux instances,Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert, WAKAM émettant à cet égard protestations et réserves,Rejeter toutes demandes en garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard de WAKAM, tant au titre des dépens que des frais irrépétibles,Rejeter toutes autres demandes dirigées à l’encontre de WAKAM,Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.La société CLOS ET COUVERT DU BATIMENT (CCB) et son assureur la SMABTP déposent des conclusions oralement soutenues et demandes au juge des référés de :
Prononcer la jonction des deux instances précitées,Juger qu’elles forment toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formée par le syndicat des copropriétaires,Juger qu’à ce stade du litige, si tant est que les dommages soient avérés, il n’est pas démontré qu’ils soient imputables à la société CCB ni qu’ils aient occasionné un préjudice à Madame [Z],Rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre,Réserver les dépens.Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience.
La decision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures 23/58810 et 24/50224
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les procédures 23/58810 et 24/50224, toutes deux relatives aux désordres d’infiltrations affectant le lot de Madame [X] [Z] dans l’immeuble situé[Adresse 4]/ [Adresse 5] et impliquant la toiture-terrasse, partie commune de ce dernier. La jonction de ces deux affaires sera par conséquent ordonnée sous le numéro de RG commun 23/58810.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La mesure, qui a pour objet d’améliorer la situation probatoire du demandeur, doit être utile et pertinente au regard des pièces dont il dispose déjà.
En l’espèce, Madame [Z] expose, en substance, qu’elle subit de façon récurrente des désordres d’infiltrations en provenance de la toiture terrasse de l’immeuble, qui n’ont pas été durablement résolus nonobstant les interventions de la société CCB. Elle ajoute que les conclusions des expertises amiables diligentées par les assureurs ne permettent pas d’identifier avec précision les causes des infiltrations, dès lors que les investigations menées suite aux trois dégâts des eaux qu’elle a subis dans son lot ont avancé les causes suivantes :
Défectuosité de l’étanchéité du toit terrasse de manière globale,Infiltrations par les cheminées,Infiltration due à un trop-plein de la conduite d’évacuation des eaux pluviales,Infiltrations par le mur pignon de l’immeuble.Elle expose que les conclusions de la société Alpinistes Accès Services (AAS) mandatée par le syndicat des copropriétaires aux fins de recherche de fuite, intervenue en octobre 2023, sont particulièrement floues.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’oppose à cette demande d’expertise en faisant valoir qu’elle est prématurée, en ce que les causes des désordres sont connues et réparées, et le versement d’une indemnisation amiable actuellement en cours mais conditionnée à la transmission d’un devis par Madame [Z] afin de procéder au chiffrage de ses préjudices. Il souligne enfin que la requérante ne justifie pas de la persistance d’infiltrations à ce stade.
Il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :
L’appartement de Madame [Z] a subi courant 2021 des infiltrations en provenance du toit-terrasse de l’immeuble, suite auxquelles la société CCB mandatée par le syndicat des copropriétaires a procédé en février 2022 à des travaux de réfection de l’étanchéité du toit-terrasse ;Un deuxième dégât des eaux est survenu le 30 août 2022, à la suite duquel le cabinet ELEX, mandaté par la société WAKAM aux fins d’expertise amiable contradictoire, a conclu dans son rapport du 21 décembre 2022 que le sinistre était consécutif à des infiltrations au travers des souches de cheminée de l’immeuble ; des travaux de remplacement des mitrons de cheminée ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2023, et réalisés en juin 2023 par la société CCB ;Le cabinet SARETEC, mandaté par la société GAN ASSURANCES au sujet de ce même dégât des eaux survenu le 30 août 2022, conclut dans son rapport d’expertise définitif du 7 avril 2023 que le sinistre « résulte d’un défaut d’étanchéité d’abergement de cheminée » et que la cause en est réparée ;Un troisième dégât des eaux est survenu le 3 juillet 2023 ; à la suite de la mise en demeure adressée le 22 septembre 2023 par le conseil de Madame [Z] au syndic, aux fins de procéder d’urgence aux travaux nécessaires et à l’indemnisation de ses préjudices, la société ALPINISTES ACCES SERVICES a été mandatée aux fins de recherche de fuite ; celle-ci mentionne dans son rapport d’intervention du 23 octobre 2023, que la conduite d’évacuation des eaux pluviales était bouchée, et que ce défaut « serait en très grande partie la source de l’infiltration pour le plafond du logement » ; elle ajoute que « le conduit de cheminée pour lequel le chapeau a été mis récemment est potentiellement une des sources de l’infiltration » ; elle préconise enfin de « prévoir des travaux sur le mur pignon afin de parfaire l’étanchéité du mur et de résoudre les problèmes de capillarité et d’isolation » ;La société CCB a procédé en octobre 2023 à un pompage des poches d’eau identifiées et à la réparation de la blessure identifiée sur le revêtement d’étanchéité à proximité de l’orifice de la descente d’eaux pluviales bouchée ;Le rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage du 12 décembre 2023, réalisé par le cabinet BESSON EXPERTISES, relève notamment des infiltrations au droit de la bibliothèque située dans le séjour du logement de Madame [Z] et conclut au fait qu’elles « sont produites par des pénétrations d’eau via l’office supérieur du conduit de cheminée, et éventuellement par sa face située côté pignon, dont les travaux n’était pas inclus dans les travaux réalisés par CCB » ; il ajoute que les impacts d’infiltration en faux plafond du séjour sont possiblement liés à des purges des eaux infiltrées sous étanchéité à la suite de la blessure ponctuelle du revêtement d’étanchéité précité. Il préconise un sondage ciblé pour confirmer cette hypothèse et prévoit la convocation d’une nouvelle réunion d’expertise pour procéder à la réalisation de sondages en faux-plafond du séjour, la société CCB ayant donné son accord pour la prise en charge de ces investigations.Ce rapport préconise à titre de mesures conservatoires la condamnation du conduit de cheminée qui n’est plus fonctionnel, et l’intégration d’une couche d’isolant en laine de roche dans le dispositif de colmatage de ce conduit, afin d’endiguer les ponts thermiques. Il mentionne qu’elles seront financées par le syndic de copropriété en dehors de l’intervention de l’assurance dommage ouvrage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les causes des deux premiers dégâts des eaux survenus au préjudice de Madame [Z] ont été traitées, et que les investigations menées suite au troisième dégât des eaux ont permis d’en identifier les causes, de prévoir des mesures conservatoires, et de programmer une nouvelle réunion d’expertise aux fins de réalisation de sondages ciblés avant d’adopter des conclusions définitives.
Les causes des sinistres successifs ont ainsi été identifiées et les réparations préconisées ont été réalisées.
La circonstance que la procédure d’indemnisation amiable des préjudices de Madame [Z] par suite de ces trois sinistres, ne soit pas encore finalisée entre assureurs, ne signifie pas que des investigations supplémentaires doivent être menées.
La requérante ne justifie par ailleurs pas de la survenue d’un nouveau sinistre.
En conséquence, la mesure d’expertise sollicitée n’apparait pas utile au regard des éléments de preuve dont dispose d’ores et déjà Madame [Z] dans la perspective d’une action contentieuse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aussi la demande d’expertise sera-t-elle rejetée.
Sur l’appel en garantie
Cette demande du syndicat des copropriétaires est sans objet du fait de l’absence de condamnation à son encontre ; il sera au demeurant rappelé que le succès d’une telle demande suppose de trancher au préalable les responsabilités, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance initiale, et le syndicat des copropriétaires supportera la charge de l’instance en intervention forcée enrôlée sous le numéro de RG 24/50224.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la jonction des deux affaires sous le numéro de RG commun 23/58810 ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [X] [Z] aux dépens, à l’exception des dépens de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/50224, qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]/ [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société LE TERROIR ;
Condamnons Madame [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]/ [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société LE TERROIR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 mars 2024
La GreffièreLa Présidente,
Célia HADBOUNEmmanuelle DELERIS
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