Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
Section commerciale
N° RG 22/00206
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7JJ
GROSSES le
aux avocats
N° 29-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 Février 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BORDEAUX 353 821 028
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Betty FAGOT, avocate postulante au barreau d'AGEN,
et Me Benjamin HADJADJ, membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] ([Localité 9])
de nationalité française
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 23 février 2022, RG : 2020 002949
Maître [H] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CHAKO
[Adresse 11]
[Localité 6]
SAS CHAKO AUTO pris en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
A l'audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement contradictoire RG 2020/002949 en date du 23 février 2022 du tribunal de commerce d'AGEN ayant :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
- dit recevables et fondées les demandes de la Caisse d'Epargne.
- dit que le contrat de cautionnement souscrit en date du 20 avril 2018 par M. [N] n'est manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus.
- condamné la SAS CHAKO AUTO, anciennement CELIANO AUTO, au paiement de la somme de 138.601,63 euros compte arrêté au 02 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 5,40 %.
- condamné M. [N] au paiement de la somme de 69.300,81 euros au titre de son engagement de caution en date du 20 avril 2018 afférent au prêt n°5555326 compte arrêté au 03 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 5,40 %.
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la décision.
- condamné conjointement la SAS CHAKO AUTO et M. [N] au paiement d'une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés à la somme de 94,34 euros.
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions.
M. [Y] [N] a interjeté appel le 15 mars 2022, intimant la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC), la SAS CHAKO AUTO et Maître [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CHAKO AUTO.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
M. [N] a conclu au fond le 10 juin 2022. La CEAPC a conclu au fond le 12 septembre 2022, écritures régulièrement signifiées aux parties non constituées.
Par écritures en date du 9 septembre 2022, la CEAPC a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'inexécution par l'appelant de la décision frappée d'appel ;
- en conséquence, prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
- statuer de droit quant aux dépens.
Par écritures en date du 20 octobre 2022, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ;
- débouter en conséquence la CEAPC de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier recommandé du 23 mai 2022, Maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CHAKO AUTO a indiqué à la cour qu'il ne constitue pas avocat et ainsi n'entendait pas faire valoir de moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision entreprise est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement n'est pas exécuté par M. [N] ni par la SAS CHAKO AUTO qui a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'AGEN du 23 février 2022. Par courrier recommandé en date du 23/03/2022, la CEAPC a régulièrement déclaré sa créance.
M. [N] fait valoir qu'il est veuf avec un enfant à charge, qu'il perçoit le RSA pour 763,00 euros par mois en juillet 2022 outre l'allocation de soutien familial pour 118,20 euros.
Son entreprise funéraire a fait l'objet d'une liquidation.
Il était propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4] dont l'acquisition avait été financée par un emprunt auprès de la CAISSE D EPARGNE et pour lequel il percevait un loyer mensuel de 720,00 euros. Ce loyer a fait l'objet d'une saisie attribution diligentée par la banque populaire, suspendue par ordonnance du juge du contentieux et de la protection d'AGEN en date 1er avril 2020 pour une durée de 18 mois prolongée au 1er avril 2022. Cet immeuble a été vendu le 15 février 2022 au prix de 140.000,00 euros. Une somme de 109.743,69 euros a été reversée à la caisse d'épargne et le solde de 34.639,50 euros a été consigné entre les mains de la CDC en présence d'une inscription d'hypothèque provisoire de la banque populaire occitane.
Il demeure propriétaire de :
- son domicile familial sis [Adresse 12] dont l'acquisition a été financée par un emprunt souscrit auprès de la caisse d'épargne dont l'échéance mensuelle se monte à 751,45 euros.
- 95 % des parts sociales d'une SCI LNLC propriétaire d'un local commercial sis à NERAC estimé entre 75.000 et 90.000,00 euros. Les locataires ont donné congé le 1er octobre 2020 et le local est vide. Ce bien a été financé par un emprunt auprès de la caisse d'épargne, laquelle bénéficie d'une créance évaluée par le juge de l'exécution le 8 avril 2021 à la somme de 164.273,92 euros. Il a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière interrompue par un versement d'une somme de 153.000,00 euros provenant d'un emprunt souscrit auprès du CIC garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie.
Il a proposé de verser à compter du 1er août 2022 une somme mensuelle de 100,00 euros en exécution d'un autre jugement dont l'appel est pendant devant la cour. Un versement est justifié.
M. [N] établit ainsi que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
La demande de radiation est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Rejetons la demande présentée la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES de radiation de l'instance enrôlée devant la cour sous le numéro 22/206,
Condamnons la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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