Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 18/12/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00953 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEPV
N° de minute : 25/01638
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT DECEMBRE
DEMANDEURS :
[O] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
[D] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 18/12/2025 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D], [J] [R], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (53) ;
et de
Monsieur [O], [E] [W], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (53) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (53) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 23 octobre 2025 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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