Texte intégral
N° RG 24/02189 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRDQ
Nom du ressortissant :
[W] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 27 Mai 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 janvier 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris le 26 janvier 2022 et notifié le 2 avril 2022 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 15 janvier 2024 et 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [H] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 12 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 25 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [H] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mars 2024 à 15 heures 14, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024 à 12 heures 05, en faisant valoir qu'il n'est pas établi par la préfecture du Rhône que la délivrance d'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2024 à 10 heures 30.
[W] [H] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de la police aux frontières chargés de l'escorter qu'il ne souhaitait pas se déplacer et refusait catégoriquement de se rendre à l'audience, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 15 mars 2029 à 9 heures 30 par les forces de l'ordre.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [W] [H], qui a accepté de le représenter, soutient les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil de [W] [H] estime que la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, aucune suite n'ayant été donnée à ses relances par les autorités algériennes depuis l'envoi du courrier de reconnaissance du 19 janvier 2024.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [W] [H] formalisée par la préfète du Rhône :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 2] dès le 13 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que par courrier du 19 janvier 2024, reçu le 30 janvier 2024 par la préfecture du Rhône, les autorités algériennes ont fait savoir qu'elles reconnaissaient [W] [H] comme l'un de leurs ressortissants et qu'elles étaient disposées à lui délivrer un laissez-passer,
- qu'un premier vol, dont la réservation avait été obtenue pour le 14 février 2024, a dû être annulé, faute de délivrance du laissez-passer pour cette date,
- que des relances ont été opérées par l'autorité préfectorale les 15 février, 21 février, 27 février et 4 mars 2024 auprès des autorités algériennes pour l'obtention de ce document de voyage, sachant qu'un autre vol est désormais programmé pour le 20 mars 2024 suite à une seconde demande de routing formalisée le 27 février 2024.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est nullement contestée par [W] [H], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès des autorités algériennes lui permettaient de retenir que l'obtention d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, les autorités algériennes ayant d'ores et déjà fait part de leur accord à la remise de ce document de voyage.
Il sera au demeurant observé que la seule circonstance selon laquelle [W] [H] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, notifié le 2 avril 2022 et non contesté à ce jour, suffit à caractériser la menace pour l'ordre public, cette mesure étant précisément fondée sur l'existence d'une telle menace. La décision rappelle notamment qu'il a été condamné à 13 reprises entre 2010 et 2020 avec un cumul de condamnations correspondant à 4 ans et 7 mois d'emprisonnement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment