Texte intégral
N° RG 22/03225 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIY4
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE
du 04 avril 2022
RG : 11-21-397
Jugement rectificatif du 26 Avril 2022
[J]
C/
[L]
S.A. [17]
G.I.E. [16]
S.A.S.U. [27]
Entreprise [28]
S.A. [15]
Organisme SIP [Localité 8]
Groupement [22]
S.A. [15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Février 2023
APPELANTE :
Mme [P] [J]
née le 11 Octobre 1987 à [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007841 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
Mme [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1549 substitué par Me Laurence BRUN
[17]
Service commercial [19]
[Localité 14]
non comparante
G.I.E. [16]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparant
[27]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non comparante
[28]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante
[15]
Chez [23] - Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
[22]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant
[15]
Chez [21] - Service surendettement - [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 23 Février 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 5 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [P] [J] du 12 octobre 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 7 janvier 2021, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 13 janvier 2021 à Mme [N] [L], née [V], créancière.
Par lettre recommandée envoyée le 21 janvier 2021 à la commission, Mme [L], créancière, a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J].
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [L] expliquait que Mme [J] résidait toujours dans le logement qu'elle lui louait, malgré un jugement de résiliation du bail considéré. Elle a actualisé sa créance et s'est opposée au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J], arguant de la mauvaise foi de celle-ci.
Mme [J] n'a pas comparu.
Par jugement du 4 avril 2022, rectifié par jugement du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme le recours déposé par Mme [L],
- accueilli partiellement le recours formé par Mme [L],
- fixé les créances de Mme [J] à la somme globale actualisée de 21.885,47 euros tel qu'indiqué en annexe 1 du jugement, dont 9.496,91 euros au titre de la créance de Mme [L],
- constaté que la situation de Mme [J] n'était pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier de Mme [J] à la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour mise en oeuvre des mesures de traitement prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés.
Le jugement du 4 avril 2022 a été notifié à Mme [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 avril 2022 et le jugement rectificatif du 26 avril 2022 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné par la Poste non signé.
Par déclaration au greffe du 3 mai 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement du 4 avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2023.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [J] demande à la Cour, au visa des articles L.711-1 et suivants, L.712-1 et L.733-9 du code de la consommation de :
- déclarer son appel recevable, le dire bien fondé et y faire droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- constater que sa situation est irrémédiablement compromise,
- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
à titre subsidiaire,
- ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois,
en tout état de cause,
- débouter Mme [L] et les autres créanciers de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- dire ce que de droit sur tous les dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la Cour, au visa des articles L.711-1, L.724-1, L.741-6, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, 564 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du 4 avril 2022, rectifié par jugement du 26 avril 2022, sauf à actualiser les créances dues par Mme [J] à la somme de 13.642,21 euros,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux dépens.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2022, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] a indiqué que sa créance était soldée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Mme [J] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 15 avril 2022 sur laquelle il a été statué par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon du 28 avril 2022. Aussi, son appel est recevable en application des articles R.713-5, R.713-7, R.741-12 du code de la consommation et 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique dans leur rédaction applicable, ce qui n'est pas contesté entre les parties.
La bonne foi de Mme [J], retenue par le premier juge, n'est plus contestée par Mme [L] en cause d'appel.
Si Mme [L] sollicite l'actualisation de sa créance à la somme de 13.642,21, le décompte produit à l'appui de cette demande est erroné en ce qu'il considère que le loyer de novembre 2022 est exigible alors que Mme [J] a été expulsée le 27 octobre 2022. En l'absence de contestation du décompte pour le surplus, la créance de Mme [L] sera arrêtée à la somme de 12.962,21 euros (13.642,21 euros-680 euros) et l'endettement total de Mme [J] à la somme de 25.350,77 euros. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable dispose :
"Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut ... imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale..."
Par ailleurs, aux termes de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, si le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Mme [J], qui n'a pas comparu en première instance, est âgée de 35 ans. Elle n'habite plus dans le logement loué par Mme [L], ayant déménagé à [Localité 9] (69)
Auxiliaire de vie, Mme [J] justifie être en arrêt de travail pour maladie depuis 2021 et percevoir des indemnités journalières à hauteur de 560 euros par mois environ. Elle bénéficie en outre d'une allocation aux adultes handicapés de 524,32 euros ainsi que d'une allocation de logement de 256 euros. Ses revenus mensuels seront donc fixés à la somme de 1.340,32 euros.
Ses dépenses mensuelles courantes sont constituées du forfait actualisé charges courantes de base et d'habitation (683 euros), du loyer (278 euros hors frais de chauffage), du forfait actualisé de chauffage (99 euros), soit 1.060 euros par mois, étant observé que les charges dont elle fait état sont déjà prises en compte dans le forfait charges courantes.
Mme [J] dispose dès lors d'une capacité de remboursement positive de 280 euros (1.340,32-1.060 euros), étant relevé qu'elle ne soutient pas que ses indemnités journalières ne sont pas cumulables avec l'allocation aux adultes handicapés.
Compte tenu de ses éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la situation de Mme [J] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier de surendettement à la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour mise en oeuvre des mesures de traitement prévues par les dispositions des articles L.733-1 et suivants du code de la consommation.
Eu égard à la situation de surendettement de Mme [J], il n'y a pas lieu d'allouer à Mme [L] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement, sauf quant à la créance de Mme [L] et en ce qu'il a fixé les créances à la somme globale actualisée de 18.465,51 euros ;
STATUANT A NOUVEAU,
Actualise la créance de Mme [L] à la somme de 12.962,21 euros ;
Fixe l'endettement total de Mme [J] à la somme globale de 25.350,77 euros ;
Déboute Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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