Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/04983 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDPW
APPELANT :
M. [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe TERRIER de la SCP TERRIER SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS - non plaidant
INTIMES :
Mme [Z] [D] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] /SUISSE
Représentée par Me Alexie CAVALIER, avocat au barreau de NARBONNE - non plaidant
M. [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] /SUISSE
Représenté par Me Alexie CAVALIER, avocat au barreau de NARBONNE - non plaidant
Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Fabrice DURAND, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 13 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 3 août 2021, M. [N] [P] a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 20 mai 2021 ayant :
' prononcé la résiliation du contrat conclu entre M. [C] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] d'une part, et M. [N] [P] d'autre part ;
- Condamné M. [N] [P] à leur verser la somme de 12 190 euros en restitution des sommes payées par eux ;
- Condamné M. [N] [P] à leur payer la somme de 1 800 euros de dommages-intérêts ;
- Condamné M. [N] [P] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier du 1er août 2019.
Par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2022, M. et Mme [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
M. [N] [P] n'a pas produit d'écritures dans le cadre de cet incident.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la requête,
La requête en radiation a été présentée par M. et Mme [G] le 28 janvier 2022, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 28 octobre 2021, date de notification des conclusions de l'appelant.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la requête,
M. et Mme [G] sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ils font valoir que M. [P] n'a pas exécuté le jugement dont appel, qu'il n'a pas procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile et qu'il n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire par application de l'article 514-3 du même code.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est exécutoire par provision et condamne M. [P] à restituer à M. [I] [U] et Mme [Z] [D] épouse [G] la somme de 12 190 euros et à leur verser la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts outre les dépens et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] n'a communiqué aucun élément d'appréciation quant à sa situation personnelle et à ses facultés financières.
M. [P] ne démontre pas qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée contre lui. Il ne démontre pas davantage que cette exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état ;
Dit que la requête en radiation est recevable ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire ;
Condamne M. [N] [P] à payer à M. [C] [G] et à Mme [Z] [D] épouse [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [N] [P].
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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