Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°538
N° RG 19/07841 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJUO
Mme [E] [I] [G]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022
En présence de Madame [L] [B], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [E] [I] [G]
née le 21 Juillet 1976 à [Localité 5] (08)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle OMNES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Paul CAO, Avocat plaidant du Barreau de SAUMUR
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE prise enla personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Anne-Sophie LE FUR de la SELARL CVS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Mme [E] [I] [G] a été embauchée par l'URSSAF des Pays de la Loire en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité de Chargé d'affaires juridiques niveau 5A coefficient 262 de la grille des employés et cadres.
Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois.
Le 13 février 2018, l'URSSAF des Pays de la Loire a notifié à Mme [I] [G] la rupture de sa période d'essai.
Le 2 juillet 2018, Mme [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester la rupture de sa période d'essai.
La cour est saisie d'un appel formé le 5 décembre 2019 par Mme [I] [G] à l'encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit et jugé que la rupture de la période d'essai de Mme [I] [G] était abusive,
' Condamné l'URSSAF des Pays de la Loire à verser Mme [I] [G] la somme de 12.000 € net au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal,
' Condamné l'URSSAF des Pays de la Loire à verser Mme [I] [G] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2020, suivant lesquelles Mme [I] [G] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF des Pays de Loire à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce qu'il a débouté l'URSSAF de toutes ses demandes,
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que la rupture de sa période d'essai était abusive,
- Condamné l'URSSAF des Pays de Loire à lui verser la somme de 12.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire,
- Débouté Mme [I] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
' Prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai du contrat de Mme [I] [G] ;
' Condamner l'URSSAF des Pays de la Loire à lui verser les sommes suivantes :
- 50.000 € au titre de dommages et intérêt de la nullité de la rupture ;
- 48.104,63 € au titre du rappel de salaires pour la période du 1er mars 2018 au 1er février 2020, somme à parfaire au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ou au jour du prononcé du jugement constatant la nullité,
' Ordonner à l'URSSAF des Pays de la Loire de réintégrer Mme [I] [G] au poste qui était le sien avant la notification de la rupture de la période d'essai sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de l'arrêt ;
' Condamner l'URSSAF des Pays de la Loire à délivrer les bulletins de paie relatifs aux condamnations salariales sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
' Condamner l'URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais non répétibles exposés devant la Cour d'appel ;
' Condamner l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2020, suivant lesquelles l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de :
' Réformer le jugement dont appel ;
' Débouter Mme [I] [G] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
' Condamner Mme [I] [G] aux dépens et à une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la rupture de la période d'essai
Mme [I] [G] demande à la Cour de juger la rupture de sa période d'essai comme discriminatoire lié à son état de santé et sollicite un rappel de salaire, outre sa réintégration. Elle soutient que :
- son travail a fait l'objet de retours positifs de la part de sa supérieure hiérarchique comme de ses collègues ;
- son intégration rapide au sein du service ;
- elle a travaillé pendant onze mois à la Caisse d'allocations familiales de Lyon et qu'elle détenait déjà de solides connaissances concernant les organismes de sécurité sociale.
L'URSSAF des Pays de la Loire fait valoir l'absence de nullité de la rupture de la période d'essai. Elle indique que Mme [I] [G] a été déclarée apte, le 12 décembre 2017, par le médecin du travail et que son état de santé ne posait aucun problème. Elle expose que la rupture de la période d'essai de Mme [I] [G] a été motivée par des raisons professionnelles.
Sur la validité de la rupture de la période d'essai de Mme [I] [G], l'URSSAF des Pays de la Loire précise que Mme [I] [G] ne démontre ni l'existence d'une légèreté blâmable, ni l'existence d'un abus de droit. Elle soutient que Mme [I] [G] a connu plusieurs manquements : des problèmes de badgeage, des pauses trop nombreuses et trop longues, des erreurs trop nombreuses et son comportement sur le lieu de travail.
Elle ajoute que cette dernière ne peut demander juridiquement, à la fois sa réintégration et des dommages et intérêts.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail, la rupture de la période d'essai n'est pas soumise aux règles régissant la rupture du contrat de travail.
Toutefois, les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail sont applicables à la période d'essai. Il y est notamment fait référence à l'interdiction des discriminations en raison de l'état de santé du salarié.
L'employeur a ainsi la possibilité de rompre la période d'essai d'un salarié en arrêt maladie dès lors que sa décision est liée à des résultats professionnels du salarié constatés avant sa maladie.
La rupture de la période d'essai par l'employeur est déclarée abusive lorsque la décision n'est pas motivée par des raisons professionnelles. Il appartient au salarié d'apporter la preuve de cet abus.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.»
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la rupture de la période d'essai de Mme [I] [G] a été décidée par son employeur le 13 février 2018, après qu'elle ait informé la veille par SMS sa responsable, Mme [K] [U], d'importants problèmes de santé et qu'elle ait repoussé la date de son intervention chirurgicale au 6 avril 2018.
Cette concordance des dates est un élément de fait qui laisse supposer une discrimination prohibée à raison de l'état de santé de la salariée, nonobstant sa visite médicale d'aptitude du 12 décembre 2017.
L'URSSAF des Pays de la Loire tente de justifier sa décision par une accumulation d'incidents qu'elle dit résulter de problèmes de badgeage (pièce n°4), de pauses trop nombreuses et trop longues (pièces n°5 et 7), des erreurs trop nombreuses (pièce n°4) et du comportement de la salariée sur le lieu de travail caractérisé par un état d'ébriété manifeste (pièces n°7, 9 et 12 attestations de collègues de travail évoquant une odeur d'alcool, des yeux brillants et mains qui tremblent).
Mais concernant le badgeage, il sera relevé, outre que la salariée est cadre et que son contrat de travail ne mentionne pas l'existence d'horaire de travail imposé, qu'il s'agit pour l'essentiel de badgeage correspondant à la pause méridienne qui ne peuvent être retenus comme fondement d'un manquement dès lors que Mme [I] [G] devait déjeuner.
Le grief des erreurs trop nombreuses n'est pas étayé.
Quant aux pauses trop nombreuses, l'URSSAF des Pays de la Loire n'apporte aucun élément probant dès lors que la pièce n°5 constituée par le ' Journal des Terminaux' sur la période du 21/12/2017 au 12/02/2018 n'apporte aucune information et que la seule attestation d'une collègue de travail, Mme [T] (Pièce n°7), faisant état que Mme [I] [G] 'descendait régulièrement de 2 à 3 fois par demi-journée pour aller fumer (...) pour plus de 15 mn à chaque sortie' est insuffisante.
Quant à l'état d'ébriété, il ne repose que sur des attestations subjectives de trois collègues qui ont révélé un état de Mme [I] [G] , soumise à un traitement médical, de manière non circonstancié dans le temps.
Faute pour l'URSSAF des Pays de la Loire de justifier sa décision de rupture en période d'essai par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l'employeur ne parvient pas à renverser la présomption. L'existence de la discrimination présumée doit donc être retenue.
La rupture de la période d'essai de Mme [I] [G] est dans ces conditions nulle comme reposant sur un motif discriminatoire.
Le jugement déféré sera réformé.
Au vu des éléments que la salariée appelante produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 8.000 € le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront exactement pour la perte de son emploi en lien avec la nullité de la rupture.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Par ailleurs, s'agissant de la demande de réintégration, il sera rappelé si le salarié choisit de ne pas demander sa réintégration, il a droit à une indemnité réparant le préjudice. Mme [I] [G] sollicite à la fois une indemnité pour nullité de la rupture et sa réintégration au sein de l'entreprise. La cour observe que tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions, elle formule chronologiquement une demande indemnitaire avant sa réintégration. Il s'ensuit qu'en raison de l'absence de cumul, Mme [I] [G] sera déboutée de sa demande de réintégration dès lors qu'il a été précédement fait droit à sa demande indemnitaire.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 1er mars au 1er février 2020
Si Mme [I] [G] formule, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de rappel de salaires pour un montant de 48.104.63 €, force est de constater que les motifs de ses conclusions ne repose sur aucun moyen de droit et de fait. Dès lors, Mme [I] [G] sera déboutée de cette demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'URSSAF des Pays de la Loire qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE nulle la rupture de la relation de travail ;
CONDAMNE l'URSSAF des Pays de la Loire à verser à Mme [I] [G] la somme de 8.000 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DÉBOUTE Mme [I] [G] de ses autres demandes ;
et y ajoutant,
CONDAMNE l'URSSAF des Pays de la Loire à verser à Mme [I] [G] la somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE l'URSSAF des Pays de la Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.