Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/137
Rôle N° RG 22/07130 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNIN
[I] [E]
S.C.I. SAINT VICTOR
C/
S.C.I. SEA SHELL
S.C.I. SEA SHORE
S.C.I. SEA DREAM
S.C.I. BEAULIEU À LA MONTAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SAMAK
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 16 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01429.
APPELANT
S.C.I. SAINT VICTOR,
immatriculée au RCS de NICE sous le n° D 442 107 975
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [I] [E] de la SCP BTSG², mandataire judiciaire, représentant des créanciers de la SCI SAINT VICTOR
INTERVENANT VOLONTAIRE
de nationalité Française,
demeurant en son établissement [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.C.I. SEA SHELL
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 514 625 425
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.C.I. SEA SHORE
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 514 625 417
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.C.I. SEA DREAM
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 514 625 490
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.C.I. BEAULIEU À LA MONTAGNE
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 887 758 480
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Toutes représentées et assistés par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un jugement du 25 juin 2015 du tribunal de grande instance de Nice, confirmé par arrêt du 3 octobre 2019 de la cour d'appel d'Aix en Provence, condamnait la SCI Saint Victor, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa signification, à supprimer une piscine réalisée sur le terrain dont elle a la jouissance privative et à remettre les lieux en état, de même concernant un auvent recouvert de tuiles.
L'arrêt du 3 octobre 2019 était signifié le 28 octobre suivant à la SCI Saint Victor.
Le 13 mai 2020, les SCI Beaulieu à la montagne, Sea Dream, Sea Shell et Sea Shore, faisaient assigner la SCI Saint Victor aux fins de liquidation de l'astreinte ayant couru depuis le 29 novembre 2019, se prévalant d'un constat d'huissier du 18 février 2020.
Aux termes d'un jugement du 16 mars 2022, le juge de l'exécution de Nice :
- condamnait la SCI Saint Victor au paiement d'une somme de 15 000 € au titre de l'astreinte liquidée entre le 29 novembre 2019 et le 15 septembre 2021,
- prononçait une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamnait la SCI Saint Victor au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles à l'ensemble des SCI demanderesses.
Par déclaration reçue le 17 mai 2022 au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, la SCI Saint Victor formait appel du jugement précité.
Un jugement du 23 mai 2022 du tribunal judiciaire de Nice prononçait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Saint Victor et désignait maître [I] [E] en qualité de représentant des créanciers.
Un arrêt mixte de la présente cour du 30 mars 2023 :
- constatait l'intervention volontaire de maître [I] [E] de la SCP BTSG en qualité de mandataire de la société civile immobilière Saint Victor,
- rectifiait une omission dans le dispositif du jugement déféré en ce qu'il avait fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant une période limitée à trois mois, passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
- confirmait le jugement déféré en ce qu'il a,
- liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 15 000 € pour la période du 29 novembre 2019 au 19 septembre 2021, et condamné la société civile immobilière Saint Victor, au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et des dépens de première instance, sauf à convertir les condamnations prononcées en fixation au passif de la sauvegarde de justice de la société civile immobilière Saint Victor à hauteur de :
- 15 000 € au titre de la liquidation d'astreinte provisoire du 29 novembre 2019 au 15 septembre 2021,
- 1 500 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- 143,22 € au titre des dépens de première instance,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire au titre de la suppression de l'auvent recouvert de tuiles,
- prononçait un sursis à statuer sur les mérites de l'appel du jugement déféré en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire à l'égard de la société civile immobilière Saint Victor au titre des travaux de suppression de la piscine et de remise en état des lieux,
- ordonnait une expertise et désignait tel expert avec pour mission notamment de décrire la nature et le coût des travaux à envisager aux fins de suppression de la piscine réalisée sur le terrain dont la SCI Saint Victor a la jouissance privative, et de remise en état des lieux, préciser si ces travaux présentent une difficulté particulière notamment quant à une fonction de soutènement des terres,
- réservait les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- disait que chacune des parties gardera provisoirement à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
L'expert [U] déposait son rapport, le 24 novembre 2023, au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, la SCI Saint Victor demande à la cour de :
- fixer l'astreinte à 1 € ou fixer son point de départ à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mars 2023,
- en toutes hypothèses, rejeter les demandes des intimés,
- condamner les intimés in solidum au paiement d'une somme de 20 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 10 000 € au titre de ses frais irrépetibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens et l'appel.
Elle considère que la cour ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte, seule se pose la question de son quantum et de son point de départ.
Il précise que le support de l'auvent a été détruit selon procès-verbal de constat d'huissier du 5 octobre 2023 et que la piscine a été détruite bien avant le début de la période d'astreinte selon constats des 29 octobre et 13 novembre 2019.
L'expert judiciaire désigné confirme que la piscine a été supprimée et qu'il n'y a pas de travaux à recommander. Il précise que le mur de soutènement existait avant la piscine et qu'il est primordial pour le maintien des terres, la stabilité du jardin et de la maison.
En conséquence, il soutient que la cour peut limiter l'astreinte nouvelle à 1 € ou décaler son point de départ à l'arrêt à intervenir en raison notamment du comportement frauduleux de monsieur [M].
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'abus de droit d'agir des intimés au motif du caractère mensonger des constatations d'huissier des 29 octobre et 13 novembre 2019 à l'origine de sa condamnation alors que l'expert judiciaire a constaté la suppression de la piscine, l'absence de travaux à réaliser, et la fonction vitale du mur de soutènement, antérieur à la réalisation de la piscine, pour l'équilibre de la parcelle. Il en conclut que seul un faux constat a permis à monsieur [M] d'obtenir une décision de justice contraire à la réalité et que le maintien de leurs demandes par les SCI intimées est la démonstration de l'abus de procédure.
Elle invoque à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente du résultat de son pourvoi au motif qu'elle est une SCI familiale sans moyen financier important.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, maître [E] es qualité demande à la cour de :
- recevoir son intervention volontaire,
- réparer l'omission ou l'erreur du jugement déféré en ce qu'il a entendu limiter à 3 mois l'astreinte provisoire,
- en toute hypothèse, infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable ou infondée l'action en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte,
- rejeter les demandes des intimées,
- condamner in solidum les intimées à lui payer une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Il invoque l'arrêt des poursuites individuelles, lequel s'applique aux demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les sociétés civiles immobilières, Sea Shell, Sea Shore, Sea Dream et Beaulieu à la Montagne, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire au titre des travaux de suppression de l'auvent recouvert de tuiles de 300 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement du 19 mai 2022,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire au titre des travaux de suppression de la piscine et remise en état de 300 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement du 19 mai 2022,
- condamner la SCI Saint Victor au paiement d'une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Elles soutiennent que l'auvent n'a pas été retiré pendant les opérations d'expertise mais seulement le 5 octobre 2023 selon constat d'huissier versé au débat. Il n'y a pas lieu de rejuger ce qui a été décidé par l'arrêt mixte du 30 mars 2023 de confirmation des dispositions du jugement déféré relatives à l'auvent.
Au titre de la suppression de la piscine, elles soutiennent que l'expert a constaté le 4 septembre 2023 le retrait de la piscine et l'absence de travaux à prévoir. Elles affirment qu'avant l'expertise, la SCI Saint Victor n'établissait pas la suppression de l'espace maçonné et des marches de la piscine. Par contre, les constats d'huissier produits par elles établissaient l'absence de destruction de l'espace maçonné. Elles contestent tout comportement frauduleux et précisent qu'il n'a jamais été question de détruire le mûr de soutènement. Elles en concluent au rejet des demandes pour frais irrépétibles et dépens à leur encontre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, maître [E] es qualité demande à la cour de :
- recevoir son intervention volontaire,
- réparer l'omission ou l'erreur du jugement déféré en ce qu'il a entendu limiter à 3 mois l'astreinte provisoire,
- en toute hypothèse, infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable ou infondée l'action en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte,
- rejeter les demandes des intimées,
- condamner in solidum les intimées à lui payer une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Il invoquait l'arrêt des poursuites individuelles, lequel s'applique aux demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte et n'a pas déposé de nouvelles écritures après dépôt du rapport d'expertise.
L'instruction de l'affaire était clôturée par ordonnance du 2 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'arrêt du 30 mars 2023 confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une nouvelle astreinte au titre des travaux de suppression de l'auvent, la demande des sociétés intimées, après réouverture des débats, de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mesure précitée est donc sans objet.
L'arrêt précité confirme le jugement déféré, en ce qu'il a liquidé à 15 000 € l'astreinte fixée par jugement du 25 juin 2015 afférente aux travaux de suppression de l'auvent et de la piscine pour la période du 29 novembre 2019 au 15 septembre 2021 et ordonné une nouvelle astreinte au titre de la suppression de l'auvent. Il sursoit à statuer sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte au titre de la suppression de la piscine.
Les mesures précitées sont revêtues de l'autorité de chose jugée et les parties ne peuvent donc en solliciter la modification après la réouverture des débats.
Ainsi, la demande des SCI intimées, après dépôt du rapport d'expertise, de confirmation du jugement déféré au titre de la suppression de l'auvent, déjà prononcée par l'arrêt du 30 mars 2023, est sans objet.
La demande de la SCI Saint Victor, ayant pour objet de modifier ( liquidation à 1 € ou fixation du point de départ à compter la signification de l'arrêt à intervenir ) la liquidation de l'astreinte opérée par l'arrêt du 30 mars 2023 au titre de la suppression de la piscine pour la période du 29 novembre 2019 au 15 septembre 2021, est irrecevable.
Enfin, il n'y a pas lieu de surseoir dans l'attente du pourvoi dès lors qu'après dépôt du rapport de l'expert désigné, il y a lieu de statuer sur la demande, objet du sursis à statuer, et sur la nécessité ou non de fixer une nouvelle astreinte au titre de la suppression de la piscine.
- Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte au titre de la suppression de la piscine:
Selon les dispositions de l'article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire n'est pas une demande en paiement de somme d'argent. Elle a pour seule finalité de contraindre la SCI Saint Victor, sous sauvegarde de justice, à exécuter une obligation de faire. Il n'y a donc pas lieu à arrêt ou suspension de la poursuite.
Sur le bien fondé de la demande, les SCI intimées doivent établir la nécessité, après expertise judiciaire, de prononcer une nouvelle astreinte pour obtenir une exécution effective de la condamnation du juge du fond à ' supprimer la piscine réalisée sur le terrain dont elle n'a que la jouissance privative et remettre en état des lieux'. Cette nécessité est écartée s'il existe une impossibilité technique du fait de la configuration des lieux.
Or, le rapport d'expertise mentionne notamment ' qu'il est important de signifier que l'ex pert judiciaire s'est rendu deux fois pour vérifier la présence ou non en surface et en profondeur de la piscine et de ses dispositifs : il n'existe plus rien relatif à la piscine '.
L'expert a ainsi constaté ' qu'il n'y avait que du gravier et du sable' sous le gazon synthétique installé par la SCI Saint Victor après les travaux de destruction et qu'il n'y a aucun travaux à recommander. Ainsi, il est établi que les tuyaux d'alimentation en eau et les boîtiers électroniques, objet des constats d'huissier des 29 octobre et 13 novembre 2019, ont été retirés.
Au titre de la suppression des ouvrages constitutifs de la piscine, l'expertise ne permet pas d'établir leur maintien dès lors que l'expert a organisé un second accédit sur les lieux pour vérifier la présence ou non de béton en profondeur et qu'à cette fin, le conseil de la SCI Saint Victor a proposé un décaissement total des terres, lequel a été refusé par le représentant des sociétés intimées (p19 ).
Ainsi, le maintien de béton en profondeur allégué au niveau de l'emplacement de l'ancienne piscine n'est pas établi suite au refus des sociétés intimées elles mêmes du décaissement proposé. Ces dernières n'établissent donc pas la nécessité d'assortir d'une nouvelle astreinte les travaux de suppression de la structure de la piscine.
Par contre, l'expert a constaté la présence d'un mur de paroi de la piscine, faisant fonction de soutènement, édifié initialement en pierres sèches puis reconstruit en béton armé. Il considère qu'il revêt une importance qu'il qualifie de 'primordiale' pour le maintien des terres, la stabilité du jardin et de la maison, et qu'il a une fonction ' vitale' pour l'équilibre de la parcelle. Ainsi, le risque d'effondrement du jardin et de la maison établi par l'expertise judiciaire exclut la destruction du mur de paroi de la piscine.
Par conséquent, en l'absence de nécessité de prononcer une nouvelle astreinte au titre de la suppression de la piscine incluant celle du mur de paroi précité, le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires:
La demande de dommages et intérêts de la SCI Saint Victor suppose la preuve d'un abus d'ester en justice et d'une intention de nuire. Or, à l'origine du litige, l'appelante a procédé à la construction d'un auvent et d'une piscine sans autorisation de l'assemble générale de la copropriété. De plus, l'astreinte prononcée à son encontre au titre de la suppression de l'auvent a été liquidée par le premier juge dont la décision a été confirmée en appel de sorte que les demandes des SCI intimées ont été reconnues comme partiellement fondées.
Ainsi, l'abus du droit d'ester en justice de ces dernières n'est pas établie de sorte que la demande de dommages et intérêts de la SCI Saint Victor à ce titre n'est pas fondée et doit être rejetée.
Au titre de la prise en charge des frais d'expertise, cette mesure d'instruction a été rendue nécessaire par la demande des SCI intimées de fixation d'une nouvelle astreinte au titre de la suppression de la piscine et par l'absence d'éléments de preuve, émanant d'un technicien, produits par la SCI Saint Victor sur la nécessité de maintenir le mur de paroi de la piscine faisant fonction de soutènement.
Ainsi, chacune des parties succombe partiellement devant la cour. Les frais d'expertise seront inclus dans les dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt mixte du 30 mars 2023,
DECLARE irrecevable la demande de la société civile immobilière Saint Victor de modification de la liquidation d'astreinte prononcée par l'arrêt du 30 mars 2023 pour la période du 29 novembre 2019 au 15 septembre 2021,
DIT sans objet, après le sursis à statuer, la demande des sociétés civiles immobilières Beaulieu à la Montagne, Sea Dream, Sea Shell,Sea Shore, de confirmation du jugement déféré au titre de la fixation d'une nouvelle astreinte afférente à la suppression de l'auvent,
DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de sa signification, au titre de la suppression de la piscine,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande des sociétés civiles immobilières Beaulieu à la Montagne, Sea Dream, Sea Shell, Sea Shore, de fixation d'une nouvelle astreinte,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société civile immobilière Saint Victor,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE