Texte intégral
N° RG 19/04271 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKLW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 26 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. SAINT JOSEPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le 09/01/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [P] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 16 juin 2017 par la société Saint Joseph en qualité de serveur, puis à hauteur de 40 heures par semaine à compter du 1er juillet 2017, soit 173,33 heures mensuelles.
Il a pris acte de la rupture le 30 octobre 2017 dans les termes suivants :
'Salarié de votre entreprise, j'occupe un poste de serveur, depuis le 16/06/2017.
J'ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations depuis le 31/07/2017.
Résultant du fait que :
Le poste pour lequel j'ai été embauché a changé à votre demande et sans avenant à mon contrat de travail.
Je suis aujourd'hui responsable de salle, je gère le personnel, les fournisseurs, le stock cuisine et en parallèle avec mon collègue le stock du bar, je fais 8 kms par jours avec mon véhicule personnel pour approvisionner le stock cuisine et celui du bar, et sans aucun défraiements kilométriques de votre part.
J'ai fait 42,25 heures d'heures supplémentaires pour le mois de septembre, qui à ce jour ne mon toujours pas était régler, de plus mes temps de repos ne sont pas respectés.
Cette rupture est entièrement imputable à la SASU La chapelle Saint Joseph, gérant M. [F] [L].
Puisque les faits précités, constituent un très grave manquement aux obligations conventionnelles de l'entreprise, cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec accusé de réception.
Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon encontre, l'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de l'entreprise, SAS La chapelle Saint Joseph, gérant M. [F] [L], devant le conseil de prud'hommes de Evreux, afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation du préjudice subi.'
Par assignation du 18 mai 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en sa formation des référés aux fins d'obtenir délivrance d'un bulletin de salaire pour les deux premiers jours du mois de novembre 2017, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi.
Par ordonnance du 11 juin 2018, il a été fait droit à la demande de M. [P] pour la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, sans cependant le prononcé d'aucune astreinte, ni la délivrance du bulletin de salaire sollicité.
Par requête du 29 octobre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait s'apprécier en une démission, débouté la société Saint Joseph de ses demandes et dit que les dépens seraient partagés entre les parties.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2019 et cet appel a été signifié à personne à la société Saint Joseph le 9 janvier 2020.
Par conclusions remises le 28 janvier 2020, signifiées à étude à la société Saint Joseph le 27 février 2020, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Saint Joseph à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 916,29 euros
congés payés afférents : 91,62 euros
dommages et intérêts : 1 832,58 euros
salaire du 7 au 20 août 2017 : 827,61 euros
congés payés afférents : 82,76 euros
indemnités kilométriques de déplacement : 271,32 euros, et à titre subsidiaire, 19,04 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
condamner la société Saint Joseph aux dépens.
La société Saint Joseph n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la partie qui ne conclut pas est réputée adopter les motifs du jugement rendu en première instance.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 20 août
Il résulte du jugement dont appel que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande au motif qu'il s'agissait de la période de fermeture de l'établissement pour congés annuels et qu'il s'agissait du pouvoir de direction de l'entreprise, tout en relevant que M. [P] n'avait pas souhaité utiliser ses deux jours de congés acquis et n'avait pas sollicité Pôle emploi pour obtenir une éventuelle aide.
M. [P] relève que ni le contrat de travail du 16 juin, ni l'avenant du 1er juillet ne mentionne une quelconque période de fermeture de l'entreprise au cours de l'été 2017, étant relevé qu'en l'espèce n'est pas en cause le droit de l'employeur d'imposer des congés payés mais d'imposer une période de 'non-travail' non rémunérée.
Selon l'article L. 3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Selon l'article L. 3141-31 du code du travail, lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.
Sous réserve du respect des dispositions légales, la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur et la combinaison des articles L. 3141-19 et L. 3141-31 l'autorise à imposer des jours non travaillés à un salarié n'ayant pas encore acquis suffisamment de jours de congés, sous réserve qu'il ne dépasse pas vingt-quatre jours ouvrables et qu'il respecte un délai de prévenance de deux mois.
Aussi, et si la société Saint Joseph pouvait imposer à M. [P] cette absence sans solde, encore était-il nécessaire qu'il respecte le délai de prévenance prévu par les textes.
Dès lors, à défaut de toute justification d'une information préalable, il convient de retenir que la société Saint Joseph ne pouvait imposer à M. [P] cette absence sans solde pour la période du 7 au 20 août 2017 et il convient en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 764,83 euros correspondant aux sommes ayant été déduites de son bulletin de salaire du mois d'août, outre 76,48 euros correspondant aux congés payés afférents.
Sur les frais de déplacement
M. [P] explique avoir effectué pour le compte de son employeur des approvisionnements sous forme d'achats à la société Promocash, et ce, à raison de 57 allers-retours d'environ 8 kilomètres sans en avoir jamais été remboursés.
Si l'employeur doit rembourser à ses salariés les frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans son intérêt, il appartient néanmoins au salarié de justifier des frais ainsi exposés.
Or, en l'espèce, au-delà de ses allégations, M. [P] se contente de produire des sms échangés entre deux personnes, dont l'une prénommée [T], ce qui ne permet en aucune manière d'affirmer qu'il est le destinataire ou l'auteur des messages, ainsi qu'un relevé de son compte bancaire sur lequel apparaît des paiements carte bleue Promocash Evreux les 17, 19, 21 et 22 juillet.
A défaut d'autres éléments plus probants, et alors que l'employeur a reconnu que M. [P] avait effectué quelques achats en juillet compte tenu d'un surcroît d'activité, il convient, en tenant compte des quatre relevés de carte bancaire, de condamner la société Saint Joseph à payer à M. [P] la somme de 19,04 euros correspondant à quatre allers-retours de huit kilomètres sur la base d'un barème fiscal de 0,595 euros.
Sur la prise d'acte de la rupture
A l'appui de la prise d'acte de la rupture, M. [P] invoque l'absence de fourniture de travail du 7 au 20 août 2017, l'absence de remboursement des frais engagés à raison des livraisons effectués avec son véhicule personnel, le fait qu'il lui a été demande de gérer le personnel, les fournisseurs et le stock cuisine et enfin le non-paiement d'heures supplémentaires, sans le rémunérer à l'échéance.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur.
Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de justifier de manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut la prise d'acte s'analyse en une démission.
S'il résulte des précédents développements que la société Saint Joseph devait la somme de 19 euros à M. [P] au titre de remboursement de frais, ainsi qu'une somme d'environ 800 euros au titre d'une période de non activité non rémunérée, il n'est cependant nullement établi que ses fonctions auraient été modifiées, les quelques sms produits faisant état de réservations, d'un déplacement à Promocash ou encore d'une belle présentation d'une assiette de charcuterie n'étant pas de nature à établir que M. [P] aurait géré les stocks, le personnel et les fournisseurs.
Par ailleurs, en ce qui concerne les heures supplémentaires réalisées en septembre, s'il est exact qu'un rappel de salaire lui a été octroyé à ce titre après la prise d'acte de la rupture, tel que cela apparaît sur le bulletin de salaire de novembre 2017, il doit néanmoins être noté que cette régularisation, pour un montant d'environ 500 euros, a été immédiate et spontanée, sans qu'il n'ait été nécessaire de saisir le conseil de prud'hommes pour ce faire.
Aussi, et alors que le remboursement de frais porte sur une somme minime, qu'aucun courrier préalable n'avait été envoyé à la société Saint Joseph antérieurement à la prise d'acte de la rupture pour permettre à l'employeur de régulariser la situation et qu'enfin, la question de la non activité durant la période du mois d'août n'a jamais été évoquée ni avant la prise d'acte de la rupture, ni concomitamment à celle-ci puisqu'elle n'a été contestée pour la première fois qu'en octobre 2018, soit près d'un an après, il ne peut être considéré que les manquements étaient suffisamment graves pour empêcher toute poursuite du contrat de travail, sachant que M. [P] a signé un nouveau contrat de travail avec une autre société dès le 9 novembre 2017.
Si cette embauche n'est pas déterminante, néanmoins, couplée à l'absence de toute mise en demeure préalable à la prise d'acte de la rupture, elle corrobore la volonté de M. [P] de quitter la société Saint Joseph par un choix personnel et non en raison de manquements graves de l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de M. [P] devait produire les effets d'une démission et l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Saint Joseph aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la condamner à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens, à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté M. [I] [P] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés pour la période d'août 2017 et de ses frais kilométriques ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU Saint Joseph à payer à M. [I] [P] les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période du 7 au 20 août 2017 : 764,83 euros
congés payés afférents : 76,48 euros
remboursement de frais kilométriques : 19,04 euros
Condamne la SASU Saint Joseph à payer à M. [I] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Saint Joseph aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidente