Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Benjamin MINGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 14]
**** Le 23 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/05112 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDTG
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [T] [F] [D]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 16] - ALGERIE,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Laura BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Laura BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
à :
Mme [C] [D]
Domiciliée chez Monsieur [D] [E], [Adresse 2]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 17],
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffière lors des débats et de Aurélie VIALLE, greffière lors du prononcé, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [U] [D] et de Madame [B] [I] sont issus trois enfants :
- Madame [C] [D],
- Monsieur [T] [D] et
- Madame [K] [D].
Feu Monsieur [U] [D] est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [B] [I] veuve [D] et ses trois enfants.
La succession de Feu Monsieur [U] [D] n’a pas été réglée.
[L] Madame [B] [I] est décédée le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants [C], [T] et [K] [D].
La succession de [L] Madame [B] [I] comprend quelques liquidités et un bien immobilier sis à [Localité 12] (30).
Les liquidités de la succession ont été utilisées pour régler des dettes de la défunte, de sorte que seul reste dans la succession le bien immobilier de [Localité 12], estimé selon l’agence [11] à la somme de 200.000 € net vendeur.
Monsieur [T] [D] a tenté de régler les successions et a mandaté pour ce faire Maître [X], Notaire à [Localité 13] (69), avec l’accord de sa sœur Madame [K] [D]. Ils se sont toutefois heurtés à l’inertie de Madame [C] [D], aucun acte n’ayant pu être régularisé.
Monsieur [T] [D] a par conséquent sommé sa sœur [C] [D] de prendre partie par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024.
En l’absence de retour et de contestation de cette dernière, Madame [C] [D] est réputée avoir accepté purement et simplement les successions de Feu Monsieur [U] [D] et [L] Madame [B] [I].
Le 8 janvier 2025, Madame [C] [D] adressait un nouveau courrier recommandé à son frère aux termes duquel apparaissait à nouveau son absence de volonté de sortir des successions de leurs parents.
Par courrier du 18 avril 2025 adressé à la fois en lettre recommandé et en lettre simple, le Conseil de Monsieur [T] [D] a mise en demeure Madame [C] [D] de lui faire connaître sa position quant à la vente ou à l’attribution du bien.
Madame [C] [D] n’a pas récupéré ce courrier recommandé.
Monsieur [T] [D] indique par ailleurs avoir eu connaissance de la volonté de créanciers de la succession et de Madame [C] [D] de recouvrer leur dette en initiant une procédure de saisie immobilière sur le bien de [Localité 12] (30).
Ainsi, par actes de commissaire de justice délivré selon la procédure accélérée au fond le 2 octobre 2025, Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] ont fait citer Madame [C] [D] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NÎMES sur le fondement de l’article 815-6 du code civil afin de :
- Autoriser Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] à vendre le bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 12] ;
- Autoriser Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] à régulariser tout acte notarié de vente définitive que nécessitera la vente du bien;
- Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à Madame [C] [D];
- Condamner Madame [C] [D] à payer à Monsieur [T] [D] et à Madame [K] [D] la somme de 1 € symbolique au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [C] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que suite au décès de [U] [D] et [B] [I], ils sont indivisaires avec la défenderesse du bien immobilier de [Localité 12] (30), ledit bien étant le seul actif de la succession. Ils indiquent qu’ils souhaitent mettre ce bien en vente, seule manière de régler les successions de Monsieur et Madame [D], puisqu’aucun des indivisaires n’est en mesure de se le voir attribuer. Ils soutiennent que Madame [C] [D] fait obstacle à cette vente, prétendant souhaiter se voir attribuer le bien mais sans effectuer la moindre démarche pour avancer. Ils estiment que Madame [C] [D] n’est toutefois pas en capacité de verser une soulte à son frère et à sa sœur de sorte que la vente de la maison est inéluctable.
Les demandeurs estiment que la situation est désormais urgente: outre la dégradation de la maison au fil du temps, cette dernière est menacée de saisie immobilière. Les demandeurs précisent en effet que feue [B] [I] a été condamnée à payer à ses bailleurs, les époux [G], la somme de 17.706,37€, et que s’il a été demandé au Notaire en charge de la succession le paiement de cette créance, ce dernier a répondu que les liquidités ne permettaient pas d’apurer la dette. Les demandeurs ajoutent que les époux [G] ont également une dette à recouvrer à l’encontre de Madame [C] [D], de plus de 30.000 €, et que le Conseil de ces derniers a indiqué que ses clients souhaitaient recouvrer leurs créances, et qu’ils pourraient pour ce faire employer une procédure de saisie immobilière. Les demandeurs soutiennent qu’une procédure de saisie immobilière entraînerait la mise en vente du bien de [Localité 12] à un prix bien inférieur à sa valeur réelle, ce qui porterait atteinte à l’intérêt commun. Ils demandent par conséquent à être autorisés à vendre le bien immobilier sis à [Localité 12] (30) sans que l’accord de Madame [C] [D] ne soit nécessaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
Madame [C] [D], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Suivant courrier reçu au Tribunal Judiciaire le 3 novembre 2025, Madame [C] [D] a adressé au Tribunal cinq pages dactylographiées comportant diverses informations, et indiquant notamment “Donc je vous demande de bien vouloir proroger la date de l’audience du 27 novembre au tribunal de Nîmes afin que je suisse prendre avocat pour assurer ma défense et mettre en ordre classer toutes les preuves et témoignages’ dans toutes les factures que j’ai en ma possession de plus je ne suis pas véhiculé j’ai 71 ans et souffre d’arthrose et hypertension
Les lus leurs pièces ils ont fait les poubelles comme leur dossier était vide pas de facture pas de courrier aux impôts aucunes démarches sauf leur dossier était courrier de l’huissier copie (...)”.
Le Tribunal constate toutefois d’une part que les décès datent de 2016 et 2022, d’autre part que l’assignation délivrée le 2 octobre 2025, soit un mois et demi avant la date d’audience, mentionnait expressément que “Dans les QUINZE JOURS de la date indiquée en tête du présent acte (...) vous êtes tenue, en vertu de la loi, de charger un avocat au barreau de NIMES”. Dès lors, la défenderesse était parfaitement informée de son devoir de constituer avocat pour l’audience du 27 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge”.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du Tribunal Judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
A ce titre, l’intérêt de l’indivision est que son patrimoine ne se dégrade pas et ne soit pas menacé de dépérir ou de disparaître.
En l’espèce, l’urgence et l’intérêt commun résident pour l’essentiel dans les dettes de la succession et de la défenderesse elle-même, les demandeurs justifiant que Madame [C] [D] a été condamnée à verser des sommes importantes à ses anciens bailleurs, et que l’avocat de ces derniers a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de Maître [X], indiquant par ailleurs qu’il souhaitait mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière en suite de la découverte du bien indivis.
Il est acquis que la licitation du bien à la barre du Tribunal engendrerait une perte de valeur pour l’ensemble des indivisaires, de sorte que l’intérêt commun prône une vente amiable.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande et il conviendra d’autoriser Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] à vendre le bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 12] et à régulariser tout acte notarié de vente définitive que nécessitera la vente du bien.
Enfin, le prix de vente sera consigné entre les mains de Maître [X], Notaire à [Localité 13] (69).
2- Sur les autres demandes
Madame [C] [D] ayant rendu nécessaire la présente procédure, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme symbolique de 1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à Madame [C] [D], cette dernière étant partie à la procédure.
Enfin, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
AUTORISE Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] à vendre pour le compte de l’indivision le bien immobilier sis [Adresse 10] ;
AUTORISE Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] à régulariser, pour le compte de l’indivision, tout acte notarié de vente définitive que nécessitera la vente du bien immobilier sis [Adresse 10] ;
DIT que le prix de vente sera consigné entre les mains de Maître [X], Notaire à [Localité 13] (69);
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
La Greffière, La Présidente
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