Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00089 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZLZ
Le 16 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier et de [C] [G] Greffier stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [K] [S], régulièrement convoquée, assistée de Me Clément BICHON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 15 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] concernant Madame [K] [S] née le 08 Décembre 2006 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [K] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 08 janvier 2026.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une accélération psychomotrice avec une insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours.
Il est fait mention de comportements à risque et de comportements inhabituels de séduction.
Enfin, il est indiqué que la patiente n’a pas conscience de la gravité des troubles et de la banalisation de ces derniers.
À l'audience le conseil de Madame [K] [S] soutient que l'avis motivé en date du 13 janvier 2026 rédigé par le docteur [Z] ne caractérise pas de manière suffisante le trouble psychique rendant nécessaire le maintien de la mesure.
Cependant, ce document relève d'une part qu'elle n'a pas intégré la nécessité du soin de tel sorte que les risque initiaux de mise en danger demeurent et que d'autre part la patiente a fugué le 13 janvier 2026. Ainsi le danger auquel s'expose Madame [K] [S] demeure présent.
En outre, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apporter d'appréciation de nature médicale sur la situation de l'intéressée.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 13 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [K] [S] a été admise en soins psychiatriques en raison d’un changement brutal de comportement évoquant une rechute de son trouble psychiatrique.
Sa famille rapporte des mises en danger, une désinhibition sur le plan sexuel et des dépenses inconsidérées. Aux urgences, il a été observé une exaltation de l’humeur et une insomnie quasi-totale.
Au jour de l’avis motivé, la patiente était plus calme mais ne se rendait pas compte de la nécessité des soins. Elle a fugué du service avant d’être retrouvée dans la journée.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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