Texte intégral
N° RG 23/01047 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYK
Nom du ressortissant :
[C] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 14 Mars 1986 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 avril 20218 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [C] [D] par le préfet du Nord.
Le 11 janvier 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [C] [D] par le préfet du Rhône.
Par jugement en date du 16 janvier 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par M. [D] à l'encontre de l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant une interdiction de retour.
Par décision en date du 11 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 09 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 10 février 2023 à 14 heures 25 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 février 2023 à 11 heures 45, [C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2023 à 10 heures 30.
[C] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il aspire à quitter le centre de rétention et souhaite rejoindre la Suisse où il a de la famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [C] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 11 janvier 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- par procès-verbal en date du 11 janvier 2023 il a été constaté que M. [D] faisait obstruction en refusant de donner ses empreintes ;
- finalement M. [D] a accepté de donner ses empreintes ;
- par courrier du 13 janvier 2023 le consulat de Tunisie a demandé les empreintes et deux photos d'identité;
- le 16 janvier 2023 et par envoi recommandé un jeu de photo et les empreintes de l'intéressé ont été adressées aux autorités consulaires tunisiennes;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 31 janvier et 06 février 2023 ;
Que la préfecture produit également aux débats un précédent courrier du consulat de Tunisie reçu à Paris le 04 février 2020 par lequel il était indiqué que la Tunisie était favorable à la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [D] dont l'identité réelle était [C] [W] [L] [D] ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la question de la pertinence de la mesure d'éloignement et du pays de renvoi dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire, étant précisé que le tribunal administratif a rejeté le recours que M. [D] avait formé contre les décisions préfectorales prises à cet effet ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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