Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE32 (RG 23/245 )
Affaire: S.C.I. MMSA C/ S.A.S. APRIL PARTENAIRES, [Y] [P], Société MAAF NIORT CHABAN, [Z] [B], Société SGDB, [W] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. MMSA, dont le siège social est sis Madame [S] [A] 52 A route de Lyon - 42400 SAINT CHAMOND
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A.S. APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis 15 rue Jules Ferry - 35300 FOUGERES
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2874, substituée par Maître Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Y] [P], demeurant 10, Allée Darius Milhaud - 42000 SAINT-ETIENNE
non représenté
MAAF NIORT CHABAN, dont le siège social est sis CHABAN DE CHAURAY - 79036 NIORT CEDEX
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Z] [B], demeurant 30, rue du Colonnel Fabien - 42000 SAINT-ETIENNE
non représenté
Société SGDB, dont le siège social est sis 40 chemin de mont joint - 42800 RIVE DE GIER
non représentée
Monsieur [W] [V], demeurant 52, rue Louis Pasteur - 42320 LA GRAND CROIX
non représenté
INTERVENTANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556, dont le siège social est Tour CBX 1 Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2874, substituée par Maître Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Avril 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024
Pauline COMBIER, juge placée suivant ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 mars 2024, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI MMSA est propriétaire d’un tènement immobilier situé 52 route de Lyon à Saint-Chamond (42400).
Les travaux de construction d'une maison d'habitation sur cette parcelle ont été confiés à M. [W] [V], mari de Mme [A], gérante de la SCI MMSA. Ce dernier exploite la SAS SGDB, et exerce en tant qu'entrepreneur individuel sous le nom de SG Création Rénovation.
La SCI MMSA a réglé différentes factures pour un montant total de 34 499,99 euros à la SAS SGDB, et de 15 000 euros à SG Création Rénovation.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par la SCI MMSA dans un litige l'opposant à la SAS SGDB et Monsieur [W] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SG Création Rénovation, a ordonné une mesure d'expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile et l'a confiée à Monsieur [R] [T].
Par dire à expert du 27 octobre 2023, le conseil de la SAS SGDB et de Monsieur [W] [V] a indiqué que le lot maçonnerie a été sous-traité à la SARL [P] et JERIDI, assurée auprès de la compagnie d’assurances MAAF SA et que l’étanchéité a été réalisée par l’entreprise [B], assurée auprès de la société APRIL PARTENAIRES SASU.
Suivant ordonnance du 27 novembre 2023, à la requête de la SCI MMSA, le tribunal de commerce de Saint Etienne a désigné Monsieur [Y] [P] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [P] et JERIDI, radiée du RCS depuis le 9 août 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, et 30 janvier et du 1er février 2024, la SCI MMSA a d’une part procédé à l'appel en cause de Monsieur [Y] [P] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [P] et JERIDI, son assureur la SA MAAF Assurances, Monsieur [Z] [B] exerçant sous l’enseigne SG Création Rénovation et son assureur la SASU April Partenaires, afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 13 juillet 2023 leur soit déclarée commune et opposable et d’autre part, a assigné la SAS SGDB et Monsieur [W] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SG Création Rénovation, aux fins que la dite mesure soit complétée.
A l'audience du 18 avril 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Elle expose qu’il convient d’appeler à la cause les sociétés intervenantes du lot maçonnerie et celle en charge de l’étanchéité ainsi que leurs assurances, l’expert ayant d’ores et déjà constaté des malfaçons s’agissant de la terrasse extérieure, du balcon et de l’étanchéité.
La SAS April Partenaires, représentée par son conseil, indique ne pas avoir la qualité d’assureur de la société [B] Etanchéité mais celle de courtier et sollicite en conséquence sa mise hors de cause. La compagnie QBE Europe intervient volontairement aux lieux et place du courtier April Partenaires, précise que la mission de son assurée était circonscrite à la terrasse bétonnée et formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction.
La SA MAAF Assurances, représentée par son conseil, formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction.
Monsieur [Y] [P] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [P] et JERIDI, Monsieur [Z] [B] exerçant sous l’enseigne SG Création Rénovation, la SAS SGDB et Monsieur [W] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SG Création Rénovation, régulièrement cités, ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel en cause
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
Il résulte de la facture du 15 mars 2020 d’un montant de 8 500 euros établie par Monsieur [Z] [B] que celui-ci était en charge de l’étanchéité de la terrasse bétonnée. Or, il ressort tant de l’expertise amiable que de la première note expertale qu’il existe des malfaçons au niveau du dallage en béton de la cour. Il est rapporté par attestation que l’entreprise [B] Etanchéité était assurée par la compagnie QBE Europe au cours de l’année civile 2020.
S’agissant de la SARL [P] et JERIDI, seule une facture du 3 mars 2020 pour la pose d’appuis fenêtres, la réalisation de « croteur périphérique » et de seuils a été versée aux débats. Les factures évoquées par la demanderesse ne sont pas produites. L’expert indique que les infiltrations au bas des portes-fenêtres résultent vraisemblablement d’une absence de calfeutrement des menuiseries, ce qui fera l’objet d’une vérification par un professionnel lors d’une prochaine réunion.
Il est rapporté que la SARL [P] et JERIDI était assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances durant l’année civile 2020.
Aussi, les appels en cause répondent à un motif légitime et il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’extension de mission
La SCI MMSA indique subir un dégât des eaux au niveau du plafond du dégagement desservant les chambres à l’étage ainsi qu’un défaut d’évacuation des toilettes de l’étage entraînant des remontées odorantes. A l’appui de sa demande, la requérante produit différentes photographies non datées. Il convient de constater que le compte rendu de la réunion d’expertise du 14 septembre 2023 ne fait pas mention de ces désordres.
En l’absence d’éléments probants concernant ces nouveaux désordres, il convient de rejeter la demande d’extension de mission.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Ils seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE hors de cause la SAS April Partenaires,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie QBE Europe,
DÉCLARE commune et opposable à Monsieur [Y] [P] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [P] et JERIDI, son assureur, la SA MAAF Assurances, Monsieur [Z] [B] exerçant sous l’enseigne SG Création Rénovation et son assureur la compagnie QBE Europe, la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 13 juillet 2023, confiée à Monsieur [R] [T],
DEBOUTE la SCI MMSA de sa demande d’extension de mission,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI MMSA.
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEPauline COMBIER
LE23 Mai 2024
GROSSE + COPIE à :
- SELARL ROBERT
COPIEs à :
- SELARL ALCHIMIE AVOCATS
- SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
- dossier
- dossier expertise
- Me PAQUET CAUET
- M. [T], expert
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