Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03234 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5YS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81204
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic MOITIÉ substituant Me Gérald PANDELON de la SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367
à
DÉFENDEUR
Madame [Z] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas LAUDET substitué à l'audience par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mars 2024 :
Mme [Z] [E] et M. [V] [B] ont contracté mariage le 30 décembre 2002 et sont depuis le 15 septembre 2021 en procédure de divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2021, M. [V] [B] a notamment été condamné à verser à Mme [Z] [E] les sommes suivantes :
- 500 euros par mois à titre de pension alimentaire sur le fondement du devoir de secours
- 400 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des 3 enfants du couple, soit un total de 1.200 euros par mois.
Mme [Z] [E] a fait pratiquer auprès de la BRED, une saisie-attribution le 28 juin 2023 pour un montant de 6.597,51 euros au titre du non-versement du devoir de secours de juillet 2022 à juin 2023.
Par assignation du 20 juillet 2023, M. [V] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la mainlevée de la saisie.
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge de l'exécution a déclaré la contestation recevable, a débouté M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à Mme [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er décembre 2023, M. [V] [B] a relevé appel de cette décision et, par acte du 12 février 2024, il a assigné Mme [Z] [E] en référé devant le premier président aux fins de sursis à exécution de la décision et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose pour l'essentiel, avoir découvert que Mme [Z] [E] dissimulait une partie de ses revenus et précise avoir déposé plainte contre elle pour escroquerie au jugement du 1er décembre 2021 rendu par le juge aux affaires familiales de Paris, pour usage de faux dans un document administratif.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Z] [E] sollicite le débouté de M. [V] [B] de ses demandes et reconventionnellement sa condamnation à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa demande abusive de sursis à exécution, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la demande est sans objet puisque le jugement du juge de l'exécution a été exécuté le 7 février 2024, date à laquelle les sommes objet de la saisie attribution ont été recouvrées et subsidiairement, qu'aucun moyen sérieux de réformation n'est dirigé contre le jugement du juge de l'exécution, frappé d'appel.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations orales.
SUR CE,
Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution :
"En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi".
Il résulte de ce texte que le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, Mme [Z] [E] justifie que la saisie-attribution du 28 juin 2023 d'un montant de 6.597,51 euros a été recouvrée et que les fonds lui ont été rétrocédés le 12 février 2024 par le commissaire de justice.
La demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire ayant débouté M. [V] [B] de sa demande de mainlevée de cette saisie apparaît dès lors sans objet.
Par ailleurs, M. [V] [B] ne formule aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation contre la décision du juge de l'exécution dès lors qu'il ne critique pas cette décision, faisant valoir uniquement avoir découvert que Mme [Z] [E] dissimulait une partie de ses revenus.
Or cet argument, de surcroît non étayé dès lors qu'il n'est produit aux débats qu'une plainte déposée le 8 mars 2023 laquelle ne reprend que les propres déclarations de M. [V] [B], et sans qu'il ne soit précisé quelle suite lui a été donnée, n'emporte aucune conséquence sur la validité de la saisie pratiquée laquelle repose sur un titre exécutoire.
La demande de sursis à l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée.
Le caractère abusif de la présente procédure n'est pas démontré.
La demande de dommages-intérêts pour demande abusive de sursis à exécution formulée par Mme [Z] [E] sera rejetée.
M. [V] [B], partie perdante, sera tenu aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.800 euros à Mme [Z] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Paris du 30 novembre 2023 ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour demande abusive de sursis à exécution formulée par Mme [Z] [E] ;
Condamnons M. [V] [B] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à Mme [Z] [E] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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