Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N°595/2023
N° RG 23/01149 -
N° Portalis DBVI-V-B7H-PK55
EV/IA
Décision déférée du 14 Mars 2023 - Tribunal de proximité de MURET (1122000110)
E.LAFITE
[J] [M]
[T] [M]
C/
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) de [Localité 13]
Société [42]
Organisme [39] représenté par son recouvreur, la société [41], d
emeurant [Adresse 9]
Société [30]
Société [46] son établissement français situé [Adresse 14]
[Adresse 14], [Localité 26]
Société [37] (SERVICE CLIENT), REPRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ [36]
Société [34]
Société [35]
Société [43]
Société [38] (SERVICE SURENDETTEMENT)
Société [31] ([32])
Société [28]
Société [33]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion EVARISTO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion EVARISTO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparant
Société [42]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Non comparante
Organisme [39] représenté par son recouvreur, la société [41], demeurant [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Non comparante
Société [30]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Non comparante
Société [46] son établissement français situé [Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 26]
Non comparante
Société [37] (SERVICE CLIENT), REPRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ [36]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparante
Société [34]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non comparante
Société [35]
[Adresse 15],
[Localité 21]
Non comparante
Société [43]
[Adresse 7]
[Localité 24]
Non comparante
Société [38] (SERVICE SURENDETTEMENT)
[Adresse 47]
[Localité 11]
Non comparante
Société [31] ([32])
[Adresse 3]
[Localité 25]
Non comparante
Société [28]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparante
Société [33]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 octobre 2021, M. [T] [M] et Mme [J] [F] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Le 10 février 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- rééchelonnement des dettes sur une période de 21 mois au taux maximum de 0,76%,
- fixation de la mensualité de remboursement à 3.113 €.
Les époux [M] ont contesté les mesures.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Muret a :
- déclaré recevable le recours des époux [M],
- dit que la situation de surendettement des époux [M] sera traitée conformément aux mesures de redressement imposées par la commission de surendettement mais sans intérêts et pendant 71 mois,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 27 mars 2023, les époux [M] ont formé appel de la décision.
Par conclusions déposées à l'audience, les époux [M] demandent à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré recevable leur contestation,
Et statuant à nouveau
- fixer leur capacité mensuelle de remboursement à une somme qui ne saurait excéder 500 €.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2023.
Les époux [M], débiteurs étaient représentés par avocat.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le [35], la société [45] et la SAM [44] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du Code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les époux [M] font valoir que l'état de santé de M. [M] s'est fortement dégradé depuis le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement, l'obligeant à réduire son temps de travail début 2022.
Ainsi, il a dû subir une chirurgie très lourde et invasive suite à des problèmes de dos le paralysant progressivement. Par la suite il a développé une affection longue durée ainsi qu'une neuropathie et de gros problèmes cardiaques. L'aggravation de son état de santé a conduit à son reclassement en qualité de personnel administratif et son temps partiel pour raison thérapeutique à 50 % a été prolongé jusqu'au 19 septembre 2023.
De plus, ils font valoir que leur fille [K], qui prépare un BTS support à l'action managériale, a été embauchée en alternance par la société [42] à [Localité 29] et qu'ils règlent son logement étudiant.
Au surplus, ils considèrent que le salaire de Mme [M] tel que déclaré aux impôts ne peut être retenu mais doit être réduit de 11.625 € correspondant à des primes de résultat conditionnées par une atteinte de 100 % des objectifs commerciaux et à la participation ainsi qu'à l'intéressement qui sont quant à eux conditionnés par les résultats collectifs.
Enfin, ils expliquent que Mme [M] a subi un important accident de voiture le 22 avril 2023 et été placée en arrêt maladie n'ayant pu reprendre son travail qu'à mi-temps thérapeutique du 16 juillet au 16 septembre 2023 ce qui entraînera une diminution de sa rémunération.
En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du Code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Le montant total des dettes des appelants retenu par le premier juge à hauteur de 62.841,30 € n'est pas contesté.
De plus, les époux [M] ont bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois. En conséquence, les mesures de désendettement prévues dans le cadre de la présente mesure ne pourront excéder 71 mois.
Les appelants ne contestent pas avoir une capacité de remboursement mais sollicitent qu'elle soit fixée à 500 € par mois, le premier juge ayant réduit cette capacité 885 € par mois.
La commission a retenu pour le couple des ressources de 6.052 € (soit 2.016 € pour M. [M] et 3.903 € pour Madame) et des charges de 2.939 € prenant en compte un enfant, soit une capacité de remboursement de 3.113 € et un maximum légal de remboursement de 4.448, 43 €.
Ainsi que l'a retenu le premier juge et comme il résulte des pièces produites, M. [M] perçoit une rémunération mensuelle de 1.885 €.
Les époux [M] considèrent que ne peuvent être inclus au titre des revenus de Mme [M] les primes de résultat ainsi que sa participation et l'intéressement. Cependant, il s'agit de revenus devant être perçus annuellement par Mme [M] qu'il convient en conséquence de prendre en considération. Ainsi, il résulte de l'avis d'imposition des époux [M] pour l'année 2021 que Mme [M] a perçu la somme de 48.275 € soit 4.022,91 € par mois et selon sa fiche de paye d'octobre 2022, Mme [M] a perçu un montant net fiscal de 42.749,63 €, soit 4.274 € par mois.
Les appelants expliquent que le 22 avril 2023 Mme [M] a subi un accident de voiture et été placée en arrêt maladie. Selon certificat de son médecin du 12 juillet 2023 son état de santé justifiait la reprise en télétravail et par avis de prolongation d'arrêt travail du 17 août 2023 il lui a été prescrit un «temps partiel/travail aménagé pour raisons médicales » jusqu'au 17 septembre 2023.
Par courrier du 22 juin 2023, son employeur lui indiquait que suite à son arrêt travail elle avait perçu 100 % de sa rémunération pendant les 45 premiers jours puis 75 % les 60 jours suivants, qu'en conséquence, sa rémunération serait réduite à 75 % pour la période du 25 mai au 23 juillet 2023. Ainsi, elle serait indemnisée par une indemnisation [42], des indemnités journalières et des indemnités journalières prévoyance complémentaires. Ce courrier faisait référence au régime de prévoyance du groupe, l'organisme [40], qui lui verserait des indemnités complémentaires garantissant 90 à 100 % de sa rémunération nette selon les termes de son contrat. Enfin, la rémunération de l'appelante est aussi déterminée en fonction des résultats de la société pour laquelle elle travaille.
En conséquence, en l'état, il n'est pas démontré par les appelants que Mme [M] subira une diminution importante de ses ressources pour l'année 2023 pouvant être inférieure à 2.500 €, montant retenu par le premier juge pour limiter la capacité de remboursement du couple à 885 € par mois.
Enfin, la fille du couple, [K], née le 17 décembre 2004 a été embauchée en alternance chez [42] à [Localité 29]. Elle perçoit, comme assistant de manager une rémunération nette d'environ 560 € par mois selon fiche de paye d'octobre 2022. Ce montant n'a pas été retenu par le premier juge au titre des ressources familiales.
Or, si, les époux [M] indiquent assumer la totalité des charges concernant leur fille (loyer (531€), électricité, téléphone, Internet, assurances, transports, alimentation à hauteur de 300 € par mois), habillement, loisirs), pour un total de 1.104,81 €, ils omettent d'inclure dans leurs ressources le montant qu'elle perçoit alors que ce montant doit être retenu dès lors qu'ils retiennent la totalité de ses charges.
Au surplus, ils ne précisent pas si elle bénéficie de l'APL au regard de sa faible rémunération.
En conséquence, au regard des ressources et des charges justifiées par les appelants, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit la capacité de remboursement du couple telle que fixée par de la commission de surendettement à 885 € par mois, les autres modalités d'organisation du désendettement en 71 mois avec un taux d'intérêt réduit à 0 % n'étant pas contestées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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