Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Juin 2024
N° RG 21/01334 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXS4
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 12 Mai 2021
Appelante
S.A.S. LST, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Ophélie RAOULT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL IROISE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. CLOS BELLEVARDE, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 28 Août 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2024
Date de mise à disposition : 18 juin 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Clos Bellevarde a entrepris des travaux de réaménagement, notamment de sonorisation et télévision des espaces communs et des chambres, de son hôtel sis à [Localité 4]. Dans ce cadre, au courant du mois d'avril 2017, la société LST est entrée en contact avec la société Clos Bellevarde.
La société LST expose avoir établi un cahier des charges et avoir eu la charge de la conception des plans, de l'identification du matériel adapté aux besoins de l'Hôtel et d'estimations budgétaires concernant ces équipements.
La société LST soutient que la société Clos Bellevarde a mis fin à leur collaboration dans le courant du mois d'octobre 2018 et que cette dernière lui a indiqué le mois suivant ne pas vouloir faire appel à ses services pour le marché de fourniture et d'installations des équipements audio et vidéo préférant traiter avec l'entreprise générale.
Le 5 mai 2019, la société LST a adressé à la société Clos Bellevarde une facture d'un montant de 25 000 euros HT correspondant à la mission de conseil accomplie.
Par courrier du 14 décembre 2019, la société LST a vainement mis en demeure la société Clos Bellevarde de procéder au paiement de la facture.
Par acte d'huissier du 9 septembre 2020, la société LST a assigné la société Clos Bellevarde devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 25 000 euros HT.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- Débouté la société LST de toutes ses prétentions ;
- Condamné la société LST à payer à la société Clos Bellevarde la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société LST aux dépens ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société LST n'a indiqué aucune qualification liée à l'ingénierie ou la conception de projet lors de son immatriculation au registre du commerce ;
En participant à plusieurs réunions de définition des besoins de la société Clos Bellevarde, la société LST a été l'interlocuteur, parmi d'autres sociétés pressenties, de la société Clos Bellevarde ;
II n'y a pas eu de contrat et la société Clos Bellevarde ne s'est jamais engagée à l'égard de la société LST à la rémunérer pour son travail aboutissant à la proposition commerciale du 19 octobre 2018.
Par déclaration au greffe du 24 juin 2021, la société LST a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société LST sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la société Clos Bellevarde à lui verser une somme de 25 000 euros HT, TVA à 20% et intérêts de retard depuis le 22 novembre 2019 en sus, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- Condamner la société Clos Bellevarde à lui verser une somme de 7 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société Clos Bellevarde à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Clos Bellevarde aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Clos Bellevarde à lui verser une somme de 25 000 euros HT, TVA à 20% et intérêts de retard depuis le 22 novembre 2019 en sus, sur le fondement l'enrichissement injustifié de Clos Bellevarde ;
- Condamner la société Clos Bellevarde à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Clos Bellevarde aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société LST fait valoir notamment que :
Le tribunal, dans son jugement, a non seulement violé le principe du contradictoire, mais également manqué à son obligation d'impartialité et de motivation de la décision ;
Les différents échanges ont permis la réalisation d'un cahier de charges audio-vidéo ;
L'acceptation des diligences par le client vaut consentement quand bien même aucun contrat écrit n'a été conclu ;
Le prix est dû quand bien même il n'a pas été approuvé par le client en amont. Il suffit que la prestation ait été réalisée à la demande du client, ce qui est bien le cas en l'espèce ;
L'absence de consentement écrit de la société Clos Bellevarde concernant un prix ne fait donc pas obstacle à sa demande de paiement.
Par dernières écritures du 18 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Clos Bellevarde sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement du 12 mai 2021 du tribunal de commerce de Chambéry ;
Y ajoutant,
- Débouter la société LST de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société LST à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société LST aux entiers dépens avec application au profit de Mme Falcoz, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Clos Bellevarde fait valoir notamment que :
Elle n'a fait qu'accepter que la société LST établisse un devis pour la fourniture/installation des équipements audio et vidéo ;
Il n'a jamais été prévu ni même été évoqué que la prestation d'établissement du devis serait à caractère onéreux ;
L'activité officielle de la société LST est bien le commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé non pas l'ingénierie ;
Les différents échanges ont seulement permis de définir le matériel et d'affiner l'offre de la société LST, mais non pas de réaliser le cahier des charges ;
La société LST était parfaitement informée qu'il s'agissait de réaliser et non pas seulement de concevoir l'installation TV et sonorisation ;
La demande d'indemnité à hauteur de 25 000 euros à ce titre ne pourra qu'être rejetée en ce qu'elle n'est absolument pas fondée puisqu'elle n'a pas utilisé le travail de la société LST.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 28 août 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l'irrecevabilité de la pièce 30
L'article 802 du code de procédure civile dispose 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.'
La pièce 30 de la société LST, qui est une attestation de son président, datée du 24 août 2023, a été communiquée le 29 août, soit après l'ordonnance de clôture, rendue le 28 août 2023.
Il y a donc lieu de la déclarer d'office irrecevable.
II- Sur l'existence d'un contrat et le droit à paiement de la société LST
L'article 1113 du code civil dispose 'le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.' L'article 1165 du même code prévoit que dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu :
- que l'activité déclarée par la société LST lors de son immatriculation mentionne la seule activité de commerce de détail d'appareils électroménager en magasin spécialisé, qu'il convient d'ajouter sur ce point que les extraits du site internet de la société LST concernant ses activités ne reposent que sur les déclarations qu'elle a elle-même réalisées auprès du créateur de site, et que la société LST ne produit pas d'éléments extérieurs, notamment une attestation de son assureur qui pourrait permettre de déterminer le champ de son activité et vérifier elle est assurée pour exécuter des prestations d'ingénierie ;
- que l'étude des besoins de la société Clos Bellevarde relevait du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre du lot électricité confiée à un bureau d'études (ACTIF) et qu'il n'est justifié d'aucun contrat écrit passé entre l'appelante et l'intimée ;
- que s'il est justifié d'une offre formulée par la société LST, dans son mail du 20 juin 2018 'si l'on a votre confiance, selon vos directives et les recommandations de votre décorateur, notre travail d'ingénierie consistera à confirmer et préciser les systèmes suggérés ou à rechercher d'autres solutions alternatives ou complémentaires', et dans celui du 19 octobre 2018 figurent de nombreuses réserves 'lors des études approfondies d'intégration que nous devrions démarrer au plus vite si nous avons votre confiance, ce sera optimisé' ou 'ensuite, selon vos décisions, il faudrait que l'on démarre un travail de détail sur toutes les intégrations des équipements et établissement des plans de câblage définitifs (les prérequis de câblages établis jusqu'à préset ont été faits avec soin pour aider à définir les budgets électriques mais doivent être confirmés). Restant à votre disposition et souhaitant avoir votre confiance', il n'est justifié d'aucune acceptation formelle, et que les termes employés dans le dernier courriel 'souhaitant avoir votre confiance' établissent que, pour la société LST elle-même, il n'existait pas d'acceptation non équivoque de l'offre ou même d'une partie de celle-ci par la société Clos Bellevarde;
- qu'en quatrième lieu, il convient d'observer que le document joint au mail du 19 octobre 2018 retenait en fin de chiffrage : 'ingénierie' : 'optimisation du concept et du budget selon instructions, recherche et suggestion de produits selon demande, assistance à l'intégration, édition des carnets de câbles et de dimensions, prorata suivis de chantier', pour un montant de 25 000 euros HT, que ce document est un devis, et que les prestations d'ingénierie qui sont visées n'ont pas été exécutées ;
- qu'enfin, en dernier lieu, l'objet du contrat revendiqué par la société LST 'mission d'assistance à la définition des besoins du maître d'ouvrage, en amont de la passation des marchés concernés' n'est pas clairement défini, et que la description de ses prestations par l'appelante, nonobstant sa présence à une demi-douzaine de réunions, et la qualification du travail de 'dossier complet d'une technicité élevée comportant plus de 25 pages', correspond à l'établissement d'un devis en ce qu'il comportait les 'descriptions des équipements, estimations budgétaires précises et plans de câblages pour la totalité de l'hôtel'.
III- Sur l'enrichissement injustifié
L'article 1303 du code civil dispose 'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indû, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.'
L'enrichissement sans cause est une action subsidiaire qui trouve à s'appliquer si aucune autre action ne peut être accueillie, sans toutefois que la partie qui rencontre un obstacle de droit ou de fait au succès de sa prétention sur une action principale ne puisse agir sur le fondement de l'article 1303 précité (3e Civ. 29 avril 1971, pourvoi n°70-10.415, 1ère Civ. 4 avril 2006, pourvoi n°03-13.986).
En l'espèce, la société LST verra son action en paiement d'une facture rejetée faute de démontrer la conclusion d'un contrat, et ne peut agir à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, d'autant plus(observation superfétatoire) que cette action, se heurte également à l'absence de preuve d'utilisation de son dossier qui seule pourrait matérialiser un enrichissement par la société Clos Bellevarde.
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions, la
demande d'indemnisation d'une résistance abusive de la société Clos Bellevarde n'ayant pas à être examinée compte tenu du rejet de sa prétention au paiement de sa facture.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société LST supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale au bénéfice de la société Clos Bellevarde qu'il convient d'arbitrer à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats la pièce n°30 de la société LST communiquée après ordonnance de clôture,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société LST aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Valérie Falcoz,
Condamne la société LST à payer à la société Clos Bellevarde la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 juin 2024
à
Me Ophélie RAOULT
Me Valérie FALCOZ
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2024
à
Me Valérie FALCOZ
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