Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/276
N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKN4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 mars à 14H00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [J]
né le 31 Août 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21/03/2023 à 15 h 43 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/03/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [J]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N.AZIZA représentant le PREFET DE LA VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [J], âgé de 21 ans et de nationalité marocaine, a été interpellé le 17 mars 2023 à 15h30 à [Localité 4] [Adresse 3] et a été placé en garde à vue à 15h45 pour vol.
M. [O] [J] avait fait l'objet d'une peine de prison prononcée le 20 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Versailles assortie d'une peine d'interdiction définitive du territoire français.
Le 18 mars 2023, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue respectivement à 12h20 et 13h30. M. [J] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [O] [J] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 19 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h37.
2) M. [O] [J] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 20 mars 2023 à 12h08 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la requête, la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 20 mars 2023 à 16h45.
M. [O] [J] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 21 mars 2023 à 15h43.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [J] a principalement soutenu que :
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative,
. la question posée sur des problèmes de santé ne suffit pas à justifier de l'évaluation de sa vulnérabilité,
. la décision, stéréotypée et insuffisamment motivée, ne mentionne même pas sa réponse sur les crises d'épilepsies dont il souffre, ce dont il découle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
- sur les diligences de l'administration, le courrier à la DGEF est interne et il n'est pas justifié de la saisine des autorités marocaines.
À l'audience, Maître Sicre a repris oralement les termes de son recours,.
M. [J] qui a demandé à comparaître, a critiqué la garde à vue dont il a fait l'objet (il ne faisait rien, il a attendu deux heures et demie avant d'avoir un avocat et après, on l'a conduit àl'hôpital) et a exprimé en arabe puis en français son incompréhension d'être ici : il ne savait pas qu'il avait une interdiction du territoire mais, sorti de prison il y a 4 mois, il était en chemin pour rejoindre son frère en Espagne et n'a pas envie de rester en France.
Le préfet de la Vienne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'appelant a vu un médecin en garde à vue et au centre de rétention administrative et que tant la cellule Laissez-passer consulaire-Maroc que le consulat du Maroc ont été saisis.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté est critiqué pour ne pas avoir procédé à un véritable examen préalable de la vulnérabilité de M. [J] et de sa situation.
Pour autant, les questions posées à l'intéressé sont à tort arguées d'insuffisance puisqu'elles lui ont permis d'évoquer des 'crises qui le réveillent la nuit', ce qu'avec une difficulté de traduction relevée par le policier, l'interprète a traduit par 'crises d'épilepsie'.
Par ailleurs, l'arrêté mentionne bien l'examen préalablement fait de la vulnérabilité de M. [J] et s'il ne la retient pas en l'espèce, cette appréciation n'est pas critiquable au regard des éléments dont il disposait, étant par ailleurs rappelé que l'obligation de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité : en effet, l'appelant a bénéficié d'un examen médical à l'hôpital en cours de garde à vue qui a pu confirmer que son état de santé ne nécessite pas actuellement de mesures (hospitalisation ou examens approfondis) particulières de prise en charge.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative régulier.
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, M. [J] étant Marocain, seule la saisine des autorités centrales marocaines est une démarche pertinente en tant que susceptible de déclencher un examen de la demande de laissez-passer consulaire. Et en l'espèce, il n'est pas démontré qu'elle a été effectuée, quatre jours après le début de la rétention, sans qu'il soit justifié d'un obstacle particulier.
Dès lors, il ne peut être considéré que les diligences réalisées sont efficaces et légitiment le maintien de la rétention.
Force est donc en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mise en liberté de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 mars 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [O] [J],
Rappelons à M. [O] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Vienne, service des étrangers, à M. [O] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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