Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01747 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJT
Du 22 MARS 2024
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 2]
actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visiocoférence, assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Alexandre MARINELLI, de la SELEURL CABINET ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 19 juin 2023 à ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 20 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 20 janvier 2024 à 17h46 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du par M. [P] [H] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry du 23 janvier 2024 qui a prolongé la rétention de M. [P] [H] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris, confirmant la décision rendue le 5 février par le juge des libertés et de la détention d'Evry du 23 janvier 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 20 février 2024 qui a prolongé la rétention de pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [P] [H] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 20 mars 2024 à 17h46 ;
Le 21 mars 2023 à 18h28, M. [P] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 mars 2024, notifiée le même jour à 11h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement depuis 15 jours
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [P] [H] a soutenu que les autorités tunisiennes étaient silencieuses, malgré les relances alors que M. [H] était coopératif. Il expose que ce dernier paie les frais d'un blocage administratif et que la préfecture ne peut pas démontrer que les documents de voyage seront délivrés à bref délai dans les 15 jours.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, que la préfecture n'a pas à démontrer que la délivrance est prochaine se discute. Il considère que les autorités, n'ont ni reconnu, ni refusé de reconnaître M. [H]. Il fait valoir que M. [P] [H] représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier fait l'objet de 17 pages de signalement au fichier des empreintes digitale, avec 15 alias, de sorte qu'il existe un doute sur l'identité de l'intéressé.
M. [P] [H] a indiqué qu'il ne comprenait pas en quoi il était dangereux pour l'ordre public, qu'il avait toujours donné la même identité sauf peut-être lorsqu'il ne parlais pas encore bien le français, qu'il avait une maladie de Crohn qui le conduisait souvent à l'hôpital, qu'il avait beaucoup maigri. Il fait valoir qu'il a travaillé sans papier et a fait « quelques trafics, c'est tout ». Il indique souhaiter quitter la France et aller en Espagne.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Or, aux termes de l'article du CESEDA suscité, il appartient bien à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Ainsi, le moyen sera écarté.
En outre, il convient de relever que les différents alias relevés par la préfecture et inscrits au FAED le sont pour des orthographes différentes du prénom [P], lequel est orthographié en [X], [W], [Y], [O], [T], [N], [P] et son nom orthographié [V], [L], [H], de sorte qu'au regard de l'accent de ce dernier et le degré de sa maîtrise du français ont pu conduire l'administration à écrire phonétiquement ses noms et prénoms. Les dates et lieux de naissance ne varient pas à l'exception d'une mention indiquant qu'il est né le 26 juin 2001 et non le 26 juin 2000.
Que si les 24 signalements portent essentiellement sur des faits de vols, recel et de trafics de stupéfiants (encore en 2024), certains portent sur une rébellion, des vols avec violence (en 2023), vol avec menace ou usage d'une arme, ou vol avec effraction dans un lieu d'habitation, des violences en réunion, terrorisme, assassinat (en décembre 2023). Toutefois, la menace à l'ordre public ne saurait être constituée uniquement de signalements, aussi nombreux soient-ils qui n'ont donné aucune suite judiciaire.
Il résulte pourtant des pièces produites par la préfecture que la dernière interpellation, ayant précédé sa rétention, a fait l'objet d'un classement sans suite du parquet au motif « autres poursuites ou sanctions non pénales », constituées de fait par la présente procédure administrative. En outre, ce dernier s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prononcée le 2/03/2022 par le préfet de Seine-Saint-Denis.
Il en résulte que par son comportement, M. [P] [H] présente une menace pour l'ordre public, c'est-à-dire une menace à la sécurité et à la tranquillité des personnes et des biens.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 22 mars 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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