Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01285 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6YQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Novembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/11922
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUPADIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 308 296 557,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 9,
PARTIES DÉFENDERESSES
Maître Florence [D]-[S] de la SELARL [D] [S]-ALIREZAI, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SUPADIS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 908 213 002,
Dont le siège social est situé [Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Maître [F] [R] de la SELARL [F]. [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUPADIS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 012 385,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée par la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT , présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
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FAITS ET PROCÉDURE:
Le 2 janvier 2023, la SARL Sudapis a saisi la cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la présente cour le 15 novembre 2022
(RG 22-11922), ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société Sudapis. Elle soutient qu'à la suite d'une erreur manifestement matérielle, l'arrêt se réfère dans sa motivation à un plan de cession au lieu d'un plan de sauvegarde.
Par courrier du 27 février 2023, le greffe a communiqué cette requête aux autres parties et les a invitées à présenter leurs observations avant le 15 mars 2023.
Par courriel du 16 mars 2023, Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sudapis, a indiqué s'associer à cette requête, une erreur matérielle s'étant manifestement glissée dans la décision en ce qu'elle mentionne un plan de cession, à la place d'un plan de sauvegarde.
Maître [D] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sudapis a précisé le 10 mars 2023 ne pas avoir d'observation à formuler sur la requête en rectification d'erreur matérielle.
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
SUR CE
Dans son arrêt du 15 novembre 2022 la cour d'appel a statué sur l'appel relevé à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Evry qui avait rejeté le plan de sauvegarde de la société Supadis et, infirmant cette décision, a arrêté le plan de sauvegarde de la société Supadis en prévoyant un remboursement des créances inférieures à 500 euros comptant à l'arrêté du plan et le remboursement à 100% du montant des autres créances privilégiées et chirographaires sur 10 ans sans intérêts et par annuité constante, la première échéance étant payable un an après la date de l'arrêt.
Pour statuer ainsi, la cour a exposé dans sa motivation les éléments permettant de considérer que la société Supadis pouvait être sauvegardée.
A la suite d'une erreur matérielle, la cour s'est toutefois référée in fine au fait que le jugement arrêtant 'le plan de cession' mettait fin aux fonctions du juge-commissaire pour dire que la demande de renvoi devant un autre tribunal de commerce du ressort était sans objet, alors qu'il est manifeste que la décision ne se rapporte qu'à un plan de sauvegarde.
Il convient en conséquence de rectifier le dernier paragraphe de la motivation (page 7 de l'arrêt) afin de supprimer la référence faite au plan de cession, en procédant à la suppression de la première partie de la phrase soit ' Le jugement qui arrête le plan de cession mettant fin en principe aux fonctions du juge-commissaire', de sorte que ce paragraphe se limitera à la seconde partie de la phrase commençant par les termes ' La demande de Supadis tendant à voir renvoyer les parties devant un autre tribunal de commerce ....'.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dernier paragraphe de la motivation de l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 ( page 7) dans l'instance enrôlée sous le RG 22-11922, en supprimant de ce paragraphe la première partie de la phrase, soit les termes ' Le jugement qui arrête le plan de cession mettant fin en principe aux fonctions du juge-commissaire', ce paragraphe se limitera en conséquence à la seconde partie de la phrase commençant par les termes ' La demande de Supadis tendant à voir renvoyer les parties devant un autre tribunal de commerce ....'.
Dit qu'il sera mention de cette rectification sur la minute de l'arrêt du 15 novembre 2022,
Laisse les dépens de cette rectification à la charge du Trésor Public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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