Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00569 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP4B
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 01 mars 2022 [RG N° 20/00757]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 Décembre 2022
S.A.S.U. MENUISERIE CATTET COUVERTURES CHARPENTES ZINGUERIE
RCS de BESANCON n°497 696 179
sise [Adresse 9]
Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [J]
né le 03 Janvier 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
Madame [K] [E] épouse [J]
née le 04 Août 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [C] [Z]
né le 08 Février 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [M] [N]
née le 06 Mai 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MMA IARD SA
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 3 novembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 08 Décembre 2022.
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Exposé de l'incident
Sur appel formé par la SASU Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zingueries (la société Cattet) contre un jugement du tribunal judiciaire de Besançon qui l'a notamment condamnée à payer les sommes des 36 332,556 euros et 1 500 euros à M. [S] [J] et Mme [K] [E] (les époux [J]), la société Cattet a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregisrées le 3 juillet 2022 visant l'article 771 du code de procédure civile, aux fins de contrexpertise judiciaire.
Les époux [J], par conclusions enregistrées le 30 août 2022, ont demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise, de débouter la société Cattet du même chef, et de la condamner à leur payer 1 500 euros en application de l'article 700.
La MMA IARD, intimée, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, par conclusions communes enregistrées le 22 juillet 2022 visant l'article 789 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de contre-expertise pour laquelle il n'est pas compétent, de déclarer irrecevable l'appel principal dirigé contre 'les MMA', et de condamner la société Cattet à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Lorach Avocats Associés.
M. [C] [Z] et Mme [M] [N] (les consorts [Z]-[N]), par conclusions enregistrées le 8 août 2022, demandent au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise, débouter la société Cattet de ses demandes et la condamner à lui payer 1000 euros en application de l'article 700.
Par ultimes conclusions enregistrées le 5 octobre 2022, la société Cattet a maintenu sa demande de contrexpertise.
Parallèlement, les époux [J], par conclusions enregistrées le 20 juillet 2022 visant l'article 524 du même code, ont demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré, exécutoire de droit par provision comme résultant d'une introduction de l'instance postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et instaurant l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions enregistrées le 5 octobre 2022 distincte de celles enregistrées à la même date mais consacrées à la contrexpertise, la société Cattet demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de rejeter la demande de radiation en considérant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner le maintien de l'exécution provisoire et la situation de la société Cattet, subsidiairement ordonner 'la consignation des fonds déjà intervenue entre les mains de la CARPA', et réserver les dépens.
Elle fait valoir que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il existe des erreurs de droit et des constatations erronées imputables à l'expert judiciaire et dès lors qu'elle-même se trouve dans une situation financière délicate, faisant l'objet d'un plan de continuation et d'apurement du passif. Elle ajoute qu'elle a consigné les fonds à la CARPA et qu'il est à craindre que les époux [J] ne puisse restituer les fonds en cas d'infirmation, leur situation financière n'étant pas précisée.
Motifs de la décision
Sur l'offre de consignation
Si l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant les sommes suffisantes sur autorisation du juge, l'article 523 du même code prévoit qu'une telle demande ne peut être portée, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4 (rétablissement de l'exécution provisoire antérieurement écartée), 517-2 (demande d'exécution provisoire antérieurement refusée) ou 517-3 (exécution provisoire non demandée en première instance ou omise par le premier juge), devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Aucun de ces cas ne correspondant à l'espèce, le conseiller de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur l'offre de consignation formée par la société Cattet.
Sur la radiation
L'acte introductif d'instance, datant de 26 et 27 mai 2020, est postérieur à l'entrée en vigueur de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction qui prévoit l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance.
L'article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Cattet ne soutient pas être dans l'impossibilité de payer, ce qu'au demeurant serait contredit par le fait qu'elle a pu consigner les sommes à la CARPA. Elle n'établit pas que le paiement aurait pour elles des conséquences excessives, lesquelles ne résultent pas nécessairement de l'existence d'un plan de continuation, ni de la nature des contestations qu'elle entend développer sur le fond de l'affaire, ni du manque d'information sur la situation financière des créanciers, qui ne peuvent être présumés impécunieux ou autrement incapables de restituer les sommes payées en cas d'infirmation.
En conséquence, l'inexécution des condamnations justifie la radiation de l'affaire.
Sur les autres chefs d'incident
En raison de la radiation de l'affaire, la demande tendant à ordonner une contre expertise, comme celle tendant à déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il intime la société MMA IARD, ne peuvent être examinées et ne pourront l'être qu'en cas de réinscription de l'affaire au rôle, à la diligence des demandeurs.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'offre de consignation formée par la société Cattet ;
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que la demande de la société Cattet tendant à ordonner une contrexpertise, comme la demande de la société MMA IARD tendant à déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il l'intime, ne pourront être examinées, le cas échéant, qu'après sa réinscription et à la diligence des demandeurs.
Déboutons les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
La greffière Le conseiller
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