Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02448 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYXI
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
S.C.I. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [R], gérante associée
ET :
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
JUGEMENT :
avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Il est prétendu par le bailleur que suivant contrat de bail, la SCI [R] a donné en location à Monsieur [J] [O] , un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel.
La SCI [R] adressait à Monsieur [J] [O] plusieurs mises en demeure de régulariser les charges locatives notamment de chauffage
Par courrier du 10 décembre 2024, La SCI [R] donnait congé à Monsieur [J] [O] pour motif légitime et sérieux.
Par requête du 9 mai 2025, la SCI [R] a demandé au tribunal de condamner Monsieur [J] [O] à la somme de 2950,47 € au titre des sommes dues au titre des régularisations de charges.
L'audience s'est tenue le 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SCI ROLEAa demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [J] [O] au paiement des sommes suivantes :2950,47 € au titre de sa créance locative arrêtée au 3 juin 2025 ;
la SCI ROLEAa expliqué au soutien des prétentions :
- que son locataire avait quitté les lieux le 3 juin 2025,
- qu’il a refusé les régularisations des charges expliquant qu’étant souvent en déplacement, il ne chauffait pas, et qu’habitant au rez de chaussée il n’utilisait pas l’ascenseur.
Monsieur [J] [O] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reouverture des débats
Il résulte des pièces fournies à l’appui de la requête, qu’en absence du contrat de bail, il ne peut être déterminé d’une part l’existence même d’un contrat de bail (toutes les pièces fournies émanant du seul bailleur), la date de ce bail et les conditions particulières qui ont pu être prévues par celui-ci notamment sur les modalités de paiement des charges.
D’autre part, il n’a pas été fourni les décomptes des charges locatives par nature de charges, qui doivent être communiqués au locataire un mois avant la demande de régularisation.
Afin que le demandeur puisse apporter les pièces justificatives de sa demande il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026 à 13h30.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient réserver les dépens
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision avant dire droit mise à disposition des parties par le greffe
ORDONNE la réouverture des débats à la date du 17 février 2026 à 13h30,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,
RESERVE Les dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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