Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/294
N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK2Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 mars à 09h30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mars 2023 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [X]
né le 30 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/03/2023 à 14 h 11 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 mars 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [X]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [O] [M], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de S. [F] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [X], né le 30 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet le 24 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an émanant de la préfecture de la [Localité 2], notifiée le jour même.
Le même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du [Localité 2].
Par ordonnance du 26 février 2023, confirmée par ordonnance de la Cour d'appel en date du 1er mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [V] [X].
Sur requête de la préfète du Vaucluse en date du 25 mars 2023 à 14h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 26 mars 2023 à 17h02.
M. [V] [X] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2023 à 14h11.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement pour les 30 jours sollicités, dans la mesure où le consulat algérien refuse de délivrer des laissez-passer en raison d'une crise diplomatique entre la France et l'Algérie.
À l'audience, Maître [Y] a repris oralement les termes de son recours, soutenant qu'il n'est pas apporté par l'administration une quelconque preuve d'une reprise à court délai des discussions entre les autorités françaises et algériennes permettant de considérer comme possible l'éloignement de M. [X] dans le délai requis de prolongation de 30 jours.
M. [V] [X], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il souhaitait être assigné à résidence dans l'attente de son départ mais comprend que cela n'est pas possible en l'absence de passeport valide.
La préfète du [Localité 2], représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que toutes les diligences qui lui incombaient avaient été faites et qu'elle ne pouvait contraindre les autorités consulaires à lui répondre. Elle indique qu'à contrario il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne serait pas possible dans les temps de la rétention administrative, la reprise des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie pouvant reprendre aussi soudainement qu'elles se sont arrêtées.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
[G] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Sur le contrôle des diligences justifiant une nouvelle prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Après le placement en rétention de [V] [X], l'administration préfectorale a saisi le 24 février et le 22 mars 2023 les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire.
En raison d'une crise diplomatique momentanée, les autorités algériennes ont suspendu les mesures d'examen des demandes de laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités et ne peut notamment les enjoindre à quelque réponse que ce soit, justifie des diligences requises.
Même si, à l'heure actuelle, le consulat algérien indique ne pas vouloir délivrer de laissez-passer à ses ressortissants devant être reconduits, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la crise ne puisse se résorber rapidement, dans des temps permettant l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration de la durée maximale légale de rétention administrative.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [V] [X] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport, du défaut de garanties de représentation, de résidence stable et effective, de multiples soustractions à de précédentes mesures d'éloignement ainsi qu'à de précédentes mesures d'assignation à résidence.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 mars 2023 à 17h02,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 2], à M. [V] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. NORGUET, Conseillère.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment