Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04878 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 19/04294
APPELANT
Monsieur [I] [C]
Né le 12 Mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent et assisté de Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et de Me Henri-nicolas FLEURANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MÉNARD, Présidente de chambre, chargéé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MÉNARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] a été engagé par la Société Générale le 27 septembre 2010 en qualité de chargé relations succursales filiales étrangères.
Il a fait toute sa carrière à l'étranger, d'abord en Egypte jusqu'en 2013, puis au Cameroun du 8 juillet 2013 au 15 août 2017, enfin au Tchad à compter du 16 août 2017.
A la fin de l'année 2017, une mission d'inspection a été diligentée au sein de la Société Générale Cameroun, au cours de laquelle différents manquements ont été signalés.
Monsieur [C] a été invité à s'expliquer sur les conclusions de ce rapport le 12 avril 2018.
Estimant que le salarié n'avait pas fourni d'explication satisfaisante sur une partie des points relevés au cours de l'inspection, la Société Générale a licencié monsieur [C] le 8 juin 2018.
La lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
« La Commission Paritaire de Recours Interne - Services Centraux - Catégorie des Cadres - s'est réunie le 12 juillet 2018 pour statuer sur le recours que vous avez exercé contre la sanction qui vous a été notifiée le 12 juin 2018. Une copie du procès-verbal de la séance est jointe à la
présente.
Connaissance prise de l'avis de cette Commission, Société Générale prononce dans le cadre de l'article 27 de la Convention collective de la Banque, votre licenciement fondé sur les éléments suivants :
Entre juillet 2015 et août 2017, vous avez participé à un schéma de transfert de fonds sur des opérations XAF/EUR pour le compte d'un autre membre du personnel de SG Cameroun, comprenant des opérations de change et de transfert pour un volume d'opérations de 25,6 K€, représentant un manque à gagner de 2,2 € pour SG Cameroun. Vous avez également réalisé les opérations incriminées avec d'autres expatriés français au Cameroun, externes à la filiale, pour un volume d'opérations de 16,7 K€, et vraisemblablement en échange de devises perçues en espèces.
En agissant ainsi, vous avez réalisé sans agrément une activité d'intermédiaire agréé et enfreint les articles 4 et 17 du règlement portant Harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats de la CEMAC (le Règlement) vous exposant à une sanction par le Ministère des Finances de la République du Cameroun à hauteur de 20 % des transactions
réalisées soit 5,5 MXAF (8,4 K€) sans préjudice des autres sanctions pénales conformément au titre II de l'annexe 3 dudit Règlement.
Qui plus est, les opérations de transfert ainsi menées n'ont pas fait l'objet des déclarations obligatoires prévues au premier franc par l'article 54 du Règlement, renforçant ainsi le
caractère irrégulier de l'activité.
Ces pratiques illégales exposent SG Cameroun a un risque de réputation et sont d'autant plus inadmissibles que vous étiez, au moment des faits, Secrétaire Général de SG Cameroun (et membre du Comité de Direction) avec supervision de la conformité et du juridique (dont la supervision de la régularité des opérations bancaires de SG Cameroun) et que vous deviez être exemplaire sur ce type d'opérations dans un environnement sensible.
Les explications que vous avez données lors de l'entretien préalable du 16 mai 2018 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. En particulier, vous nous avez indiqué avoir opéré les opérations de transfert de fonds dans le cadre de l'article 18 du Règlement. Cet article régit les opérations de change manuel et non de transferts internationaux de fonds et s'avère donc inapplicable dans le cas présent. Vous noterez que si la réglementation permet que certaines opérations soient réalisées sans intermédiaire, elle ne permet pas pour autant l'intervention d'un intermédiaire non agréé.
Nous confirmons que les agissements commis dans l'exercice de vos précédentes fonctions de Secrétaire Général de SG Cameroun, poste que vous occupiez du 8 juillet 2013 au 15 août 2017 dans le cadre d'un contrat de détachement sont inadmissibles et rendent impossible votre maintien au sein de Société Générale.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute en application de l'article 27 de la Convention Collective de la Banque'.
Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mai 2019 et il a été débouté de ses demandes par jugement du 3 mai 2021 dont il a interjeté appel le 27 mai 2021.
Par conclusions récapitulatives du 2 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le jugement est nul en ce qu'il est fondé sur une discrimination, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
260.622 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
subsidiairement 202.706 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9.832 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à la perte d'attribution d'actions gratuites,
4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 2 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [C] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre de la nullité du licenciement
Monsieur [C] soutient que son licenciement serait discriminatoire, en faisant valoir que d'autres salariés auxquels des faits de même nature ont été reprochés ont été moins lourdement sanctionnés.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, monsieur [C] fait valoir que le salarié qui a bénéficié des transferts de fonds, monsieur [G], est un salarié burkinabé, a été sanctionné moins sévèrement, uniquement d'un avertissement, en raison selon lui de son appartenance à une ethnie différente.
Il fait également valoir que le salarié qui lui a succédé, monsieur [D], a poursuivi les mêmes opérations que lui avec monsieur [G], mais n'a été sanctionné que d'un blâme. Concernant ce second cas, il ne fait état d'aucun motif de discrimination, de sorte qu'il ne pourrait tout au plus s'agir que d'une inégalité de traitement, insusceptible d'entraîner la nullité du licenciement.
La Société Générale explique la différence de traitement entre ces trois salariés, d'une part par le fait que monsieur [C] a commis plus de transferts frauduleux, ayant reconnu en avoir également fait pour des amis expatriés à lui, mais surtout par le fait que les deux autres salariés avaient un moindre niveau de responsabilité dans la banque.
La cour retient que le fait que monsieur [C] ait exercé les fonctions de Secrétaire Général, en charge de la conformité, lui donnait tout à la fois une connaissance de la réglementation et une responsabilité qui justifient qu'il ait été plus lourdement sanctionné.
Il ne sera pas fait droit dans ces conditions à la demande de nullité du licenciement.
- Sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement
Il ressort des éléments du dossier que le mécanisme mis en place était lui suivant :
Monsieur [G] avait un fils qui étudiait en France et auquel il souhaitait faire parvenir des fonds. Pour ce faire, il effectuait sur le compte Société Générale au Cameroun de monsieur [C] des virements d'environ 1.000 euros par mois (au total 25.600 euros). Parallèlement, monsieur [C] virait depuis son compte français sur le compte français du fils de monsieur [G] le même montant. Ainsi aucun transfert de fonds international n'était réalisé. Ces opérations étaient donc réalisées sans intermédiaire agréé comme l'exige la réglementation de la zone CEMAC, et les frais afférents à ces transferts n'étaient pas payés.
Monsieur [C] n'a pas contesté ces faits dans le cadre de l'inspection qui a été réalisée, et il a expliqué qu'il le faisait pour rendre service à son collègue, mais aussi à d'autres salariés expatriés n'appartenant pas au personnel de la Société Générale.
Monsieur [C] invoque en premier lieu la prescription des faits fautifs, en faisant valoir que les virements étaient reçus et effectués depuis ses comptes au sein de la banque elle même, sans aucune dissimulation, de sorte qu'elle en avait nécessairement connaissance.
Toutefois, la banque n'a pas à vérifier les mouvements réalisés sur les comptes de ses salariés, encore moins en rapprochant les différents comptes ouverts en France et dans une filiale étrangère pour détecter des transferts de fonds anormaux.
Sur le fond, monsieur [C] soutient qu'il n'y avait aucune intention frauduleuse, qu'il n'a tiré aucun bénéfice personnel de ces virements, et que son employeur n'a subi aucun préjudice.
S'il est constant que monsieur [C] n'a pas perçu de commission ni fait de bénéfice personnel, ayant reversé en euros la totalité des sommes perçues en francs CFA, il ne peut en revanche être soutenu que la banque n'a pas subi de préjudice, dès lors d'une part qu'elle aurait dû percevoir des frais sur ces opérations, chiffrés au total à 2.200 euros, et d'autre part qu'il existait un réel risque pour sa réputation, dès lors qu'un cadre haut placé et en charge de la compliance détournait la réglementation de la CEMAC en matière de transferts de fonds.
Monsieur [C] conteste par ailleurs que les opérations qui lui sont reprochées aient été contraires au dispositions relatives au change. Toutefois, l'article 4 du règlement portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats de la Cemac limite les personnes pouvant procéder aux opérations de change. Par ailleurs, si l'article 18 encadre la nécessité d'avoir recours à un intermédiaire agréé aux opérations de change portant sur plus d'un million de francs CFA, soit environ 1.500 euros, force est de constater que ce montant a été régulièrement dépassé.
Monsieur [C] fait par ailleurs valoir que son contrat de travail prévoyait qu'il serait payé en francs CFA, mais qu'en réalité il était payé en euros sur son compte en France, de sorte que le mécanisme mis en place avec des salariés payés en francs CFA lui permettait de disposer de liquidités sur place.
Il n'est pas contesté que monsieur [C] était payé en euros et non en francs CFA. Toutefois, il n'a jamais émis aucune réclamation sur cette modalité. Il ne conteste pas qu'il existait un mécanisme lui permettant un change sans frais au moyen de la remise d'un chèque. En tout état de cause, cette circonstance n'est en aucun cas de nature à justifier le contournement et la législation locale. Il écrit d'ailleurs lui-même à ses collègues après son licenciement 'Ces opérations auraient très bien pu être réalisées via le circuit bancaire classique, mais cela nécessitait du temps, de la paperasse et des frais. Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple'.
Cette volonté assumée de contourner la lourdeur des procédures, et de faire économiser des frais à d'autres salariés, ne comportait aucune volonté de nuire ni de dégager un bénéfice personnel.
Pour autant, au regard du niveau de responsabilité de monsieur [C], elle ne permettait pas à la banque de lui maintenir sa confiance pour exercer les fonctions de supervision et de compliance qui étaient les siennes, de sorte que le licenciement prononcé est justifié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [C] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente