Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15952 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019032940
APPELANTE
Syndicat FNAIM Fédération Nationale de l'Immobilier (SIREN 775 698 087)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
Assistée de Me STEPHANE DESTOURS (BARREAU DE MONTPELLIER)
INTIMEE
S.A.S. DE PARTICULIER A PARTICULIER - EDITIONS NERESSIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
COMPOSITION DE LA COUR :
En l'absence d'opposition des parties, l'audience s'est tenue le 15 septembre 2022 en juge rapporteur, devant Madame Marion PRIMEVERT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la cour , composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la sas De Particulier à Particulier ' Editions Neressis (PAP) exerce l'activité d'éditeur, par la diffusion depuis 1975 d'un journal hebdomadaire qui proposait des offres de vente et de locations immobilières sans intermédiaire, à l'exclusion d'annonces émanant de professionnels, désormais remplacé par des annonces immobilières mises en ligne par des particuliers à destination d'autres particuliers.
La Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) est une union de syndicats de professionnels exerçant dans le domaine de l'immobilier.
La FNAIM reproche à PAP d'avoir créé un service proposant une prestation d'agence immobilière au prix fixe de 700€ exerçant ainsi illicitement l'activité d'agent immobilier et d'avoir pratiqué un acte de dénigrement lors d'une interview radiophonique le 7 janvier 2019, faits qu'elle estime constitutifs d'une concurrence déloyale.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 02 novembre 2020, qui a :
- débouté la FNAIM de ses demandes de dommages et intérêts, de publication de la décision et de retrait de l'interview accordée à France Info,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la FNAIM à payer la somme de 5.000€ à la société De particulier à particulier, éditions Neressis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la FNAIM aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50€ dont 12,20€ de TVA.
Vu l'appel interjeté par FNAIM le 5 novembre 2020,
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2022 pour le syndicat FNAIM par lesquelles ils demandent à la cour de :
vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile,
vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile
- débouter la société de particulier a particulier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation même partielle du jugement par l'appelant dans ses conclusions.
- débouter la société de particulier a particulier de ses demandes tendant à voir dire et juger n'y avoir lieu à statuer en l'absence de demande d'infirmation d'un chef du jugement par la FNAIM,
- dire n'y avoir lieu à confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
et pour le surplus
vu la loi n°70-9 du 02.01.1970 et son décret d'application n°72-678 du 20.07.1972 vu
l'article 1240 du code civil vu l'article 564 du code de procédure civile
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 02 novembre 2020.
- condamner pour les causes sus-énoncées la société PAP à payer à la FNAIM la somme de 800.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
- donner acte à la FNAIM de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter réparation de son préjudice économique
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
- en page d'accueil du site internet p.a.p
- en page d'accueil du site internet « seloger.com »
- en page d'accueil du site internet « logicimmo.com »
- en page d'accueil du site internet « bienici.com »
- en page d'accueil du site internet « franceinfo »
et ce, aux frais exclusifs de la société PAP.
- ordonner le retrait de l'interview consentie par madame [U] [R] le 17.01.2019, de la plateforme de france info et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
- dire et juger que l'appel incident formé par la société de particulier a particulier à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 02.11.2020 est irrecevable,
et en toute hypothèse, infondé.
- débouter la société PAP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la FNAIM.
- condamner la société PAP au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société PAP aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la sas De Particulier à Particulier-Editions Neressis le 9 mars 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
vu l'article 1240 [ex 1382] du code civil,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et ce faisant,
à titre principal,
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation même partielle du jugement par l'appelante dans ses conclusions ;
- dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence de demande d'infirmation d'un chef du jugement par la FNAIM ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- juger que de particuliers à particuliers n'a tenu aucun propos dénigrant ;
- debouter en conséquence la FNAIM de toutes ses demandes ;
- condamner la FNAIM à verser à de particuliers à particuliers la somme de 6.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la FNAIM aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Arnaud Métayer-Mathieu ;
à titre plus subsidiaire,
- juger que la FNAIM ne peut prétendre à un préjudice moral supérieur à un euro, en la déboutant de ses demandes au titre du préjudice économique et de ses demandes de publication de la décision ;
- juger que la FNAIM a commis des actes de dénigrement à l'encontre de de particuliers à particuliers ;
- condamner la FNAIM au paiement d'une somme équivalente à celle à laquelle de particuliers à particuliers sera condamnée ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2022,
Vu la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, ordonnées le 1er juillet 2022, la cour relevant la contradiction entre le corps des conclusions et le dispositif de ces mêmes conclusions s'agissant de la demande principale de la FNAIM, afin de permettre la rectification de la possible erreur matérielle comprise au dispositif,
Vu l'audience de renvoi du 15 septembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Au regard de ce qui précède, l'instruction étant close, il y a lieu de prononcer la clôture.
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'appelant peut sur ce point régulariser sa déclaration d'appel dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure au fond.
Par ordonnance sur incident du 24 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état saisi par PAP d'une demande de constat que la cour n'était saisie d'aucune demande d'infirmation même partielle du jugement par l'appelante dans ses conclusions de telle sorte que la cour ne pouvait que confirmer le jugement, et d'une demande subsidiaire de caducité de l'appel, a renvoyé les parties devant la cour sur l'effet dévolutif de l'appel et débouté PAP de sa demande de caducité de l'appel.
PAP fait valoir que la FNAIM a régularisé ses conclusions dans le délai de trois mois mais en se bornant à indiquer, dans son dispositif, qu'elle sollicitait de « réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris », sans énoncer les chefs de jugement critiqués.
Il se trouve d'une part que la déclaration d'appel du 5 novembre 2020, dans le cadre « objet /portée », indique précisément « annuler sinon infirmer à tout le moins réformer la décision déférée notamment en ce qu'elle a : débouté la FNAIM de ses demandes... » le cadre reprenant mot à mot l'ensemble des chefs du jugement critiqué.
Il se trouve d'autre part, comme l'a déjà relevé le conseiller de la mise en état, que les conclusions de la société FNAIM signifiées le 3 février 2021, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 908, comportent une demande de réformation du jugement du 2 novembre 2020 et détaillent, dans leur dispositif, les demandes formées qui reprennent celles rejetées par la juridiction de première instance.
Partant, le moyen n'est pas fondé, la déclaration d'appel et les premières conclusions ont opéré effet dévolutif et la cour est saisie de l'entier litige.
2. Sur le dénigrement
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en rependant des informations malveillantes sur les produits ou la personne d'un concurrent.
PAP fait valoir que pour résister à la concurrence des sites comme « Le bon coin » et « e-bay », elle a conçu l'idée de centraliser les services accessoires à la publication d'annonces qu'elle proposait pour aider ses clients dans le processus de vente, prestation désormais dénommée « coaching immo » (pièce 25 PAP). Le service de l'offre contient les prestations suivantes : une estimation du prix de vente, des photographies professionnelles réalisées sur place et la publication d'une visite virtuelle en 3D, une parution de l'annonce et un filtrage des contacts après publication de l'annonce. Une assistance juridique est également proposée. FNAIM indique que PAP réalise par là une activité illicite d'agent immobilier.
Si l'activité d'agent immobilier est en effet réglementée par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet » et son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, ces textes retiennent comme critère de cette activité, celui de l'intermédiation entre deux parties pour la réalisation d'une vente immobilière, juridiquement réalisée par la signature d'un mandat confiant une mission d'entremise et de négociation et visant la conclusion de la vente, autorisant ainsi l'agent à négocier pour le compte du propriétaire, et lui imposant le respect de plusieurs obligations dont notamment la délivrance à l'acheteur d'informations précontractuelles, ainsi qu'un devoir de conseil consistant à s'assurer de la régularité de la transaction et notamment que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention, et à transmettre toutes les informations techniques nécessaires aux parties, sur les circonstances entourant l'opération qu'ils envisagent, ainsi que sur ses conséquences. Ces obligations emportent conséquemment la responsabilité de l'agent immobilier relativement à ces missions.
En l'espèce, à aucun moment PAP ne vérifie la disponibilité des fonds nécessaires la réalisation de l'opération, ni ne demande à l'acheteur potentiel les pièces justifiant de ses ressources, ni ne s'assure que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de l'acte de vente ne vérifiant ni le titre de propriété du vendeur ni l'existence de servitudes ou de contraintes administratives ni la consistance matérielle du bien, ni ne s'assure que les parties ont la capacité juridique de contracter. Pas plus PAP n'intervient-elle dans les discussions et négociations entre le vendeur et l'acquéreur potentiel, ni dans la réception des fonds, l'accomplissement de formalités administratives, la rédaction d'actes ou la prise de rendez-vous.
En définitive, l'offre proposée par PAP a pour objet, au moyen d'une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des acheteurs potentiels avec des vendeurs non professionnels proposant la vente de leur bien immobilier, afin de permettre la rencontre d'une offre et d'une demande, se situant ainsi bien dans l'activité de publication d'annonces par voie de presse, expressément exclue des dispositions impératives de la loi Hoguet, en son article 1, 7° en ces termes : « A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce », tout en offrant des prestations annexes au seul vendeur, sans intervenir dans la réalisation de la vente.
Ainsi si le marché global reste celui de l'achat/vente de biens immobiliers, deux marchés différents sont ici en cause : celui exercé par les professions réglementées qui apportent un service à valeur ajoutée et des garanties, par l'intermédiaire du mandat et de compétences spécifiques reconnues par une carte professionnelle ou la détention d'un statut, et celui des plateformes électroniques mettant en relation, contre une rémunération moins importante, des acheteurs potentiels avec des vendeurs non professionnels proposant la vente de leur bien immobilier, afin de permettre la rencontre d'une offre et d'une demande, sans les garanties que représente l'intervention des professions réglementées. En conséquence, les prestations de PAP, prises ensemble ou séparément, ne consistent en aucun cas en une mission pouvant s'apparenter à une mission d'entremise et de négociation visant la conclusion de la vente comme définie par la loi Hoguet.
S'il n'est pas rapporté de situation de concurrence directe, il y a lieu néanmoins de rechercher si à l'occasion de la commercialisation de l'offre « mieux qu'une agence » devenue « coaching immo », les propos de Mme [U] [R], Présidente de PAP, interrogée par France Info le jeudi 17 janvier 2019 (interview de 7 minutes retranscrite par huissier en pièce 4), ont pu constituer un acte de dénigrement.
En l'espèce, le ton de l'interview est clairement celui d'une relance de la concurrence, indirecte, entre PAP et les agences immobilières, introduite par ces mots : « ça faisait de nombreuses années que les parts de marché entre les agences et nous étaient stables. En gros il y a un particulier sur deux qui va voir une agence. Donc nous aujourd'hui on va s'attaquer à cette part-là ».
Quant à l'évocation des prix des commissions en agence, l'intéressée explique bien la question qui s'est posée à PAP : « pourquoi ces gens qui trouvent ça trop cher vont quand même voir une agence immobilière ' ». Il s'est donc agi pour PAP qui l'explique alors en interview, de trouver les motifs qui attiraient la clientèle chez le concurrent.
Le rappel par l'interviewée du mandat de négociation donné à l'agence et de la rémunération des agents immobiliers à la commission une fois la vente conclue ne fait que reprendre les dispositions de la loi. L'évocation d'un possible intérêt de l'agent immobilier à la conclusion de la vente en raison même de l'existence de la commission à la vente, est immédiatement nuancée par ces mots : « il y a des très bons agents ».
L'interviewée évoque bien par ailleurs la différence entre PAP et les agences immobilières lorsqu'elle rappelle que PAP n'est pas un intermédiaire dans la vente et n'intervient pas pour finaliser celle-ci en précisant : « on va laisser les particuliers gérer la négociation entre eux parce que nous on pense que c'est plus efficace sur la fin qu'ils soient tous les deux ensemble ». Il s'agit ainsi de la présentation, dans un cadre concurrentiel indirect, de deux offres différentes : l'offre d'une agence immobilière ne présente que les biens pour lesquels elle a reçu un mandat et comprend l'ensemble des prestations correspondant à ce mandat, la plateforme publiant pour sa part un maximum d'annonce en provenance de multiples particuliers, sans toutefois fournir de prestations d'entremise et de négociation.
Quant à la réponse « oui » à la question du journaliste « vous voulez la mort des agences ' », la cour relève qu'elle est formulée sans agressivité ni virulence, dans le cadre d'un échange et non d'un discours écrit, et immédiatement tempérée par la précision apportée : « au prix auquel elles sont aujourd'hui, oui, c'est trop cher, 5,4 % du prix de vente », qui situe bien le discours dans un contexte de concurrence, par ailleurs circonscrit dès lors que les prestations proposées sont différentes, et constituant une simple critique de la méthode commerciale des concurrents.
Il n'est ainsi rapporté la preuve par la FNAIM ni d'une critique malveillante sur les prix pratiqués par les agences les chiffres avancés n'étant d'ailleurs pas contestés par l'appelante, ni aucun discrédit porté sur la profession d'agent immobilier, chaque propos contesté par la FNAIM étant immédiatement nuancé dans le temps même de l'interview. Aucun dénigrement ne peut donc être retenu à l'endroit de cette interview.
Au surplus, aucune reprise des termes contestés par la FNAIM n'est rapportée dans d'autres média, à des dates postérieures ou par d'autres moyens, aucun acte de dénigrement n'étant reproché par la FNAIM à PAP dans sa politique de communication.
La faute, pas plus que le préjudice puisqu'aucune pièce ni aucune explication n'est produit pour justifier la demande à hauteur de 800.000€, ne sont rapportés.
La FNAIM doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, de publication et de retrait de l'interview ; le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par PAP.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant confirmé, il convient de le confirmer également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, l'appelante succombant il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile de la condamner aux dépens de l'appel et partant, en application de l'article 700 du même code, de la condamner à payer à PAP la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la clôture,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d'appel :
Condamne la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) aux dépens,
Condamne la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) à payer à la sas De Particulier à Particulier ' Editions Neressis la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT