Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04735 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDAO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F20/00091
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DE BAILLEUL, avocat au barreau de Montpellier (plaidant),
INTIMEE :
Association GROUPEMENT DEPARTEMENTAL D'ASSOCIATIONS D'AIDE AUX FAMILLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me TROCHERIS, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE':
Le 1er janvier 2010, Mme [J] a été embauchée par l'association Groupement Départemental d'Associations d'aide aux Familles (GDAAF) selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 8 mois en qualité de Technicienne d'Intervention Sociale et Familiale (TISF). Le ler septembre 2010, un second contrat était signé pour une durée d'un an. Le ler septembre 2011, un contrat à durée indéterminée à temps partiel était signé. Par avenant du 23 mai 2012, il était convenu que Mme [J] travaillait à temps complet à compter du 1er juin 2012.
Le 16 janvier 2017, Mme [J] était placée en mi-temps thérapeutique par la médecine du travail. Le 27 août 2018, elle était placée en arrêt maladie.
Le 15 février 2019, la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) a accordé à Mme [J] une pension d'invalidité lère catégorie et une attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) à partir du 1er avril 2019.
Le 25 mars 2019, suite à la visite de reprise de Mme [J] le médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude «'inapte à son poste dans l'entreprise. apte à un poste sédentaire, sans déplacements, à temps partiel (mi-temps strict': 2 jours et demi par semaine en jours fixes par rapport à des rendez-vous médicaux) dans le cadre d'une invalidité.»
Le 15 avril 2019, le GDAAF convoquait Mme [J] pour le 23 avril 2019, à un entretien préalable au licenciement, précisant qu'après des recherches de reclassement, aucun poste vacant ne pouvait lui être proposé et qu'il n'était pas prévu de créer un poste à lui proposer. Le 26 avril 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [J] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 août 2020, Mme [J] a saisit le conseil de Prud'hommes de Carcassonne. Elle sollicitait 5 778,63 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice spéciale de préavis, 577,86 € bruts au titre de congés payés correspondants, et 17 335 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir sérieusement et loyalement cherché à reclasser sa salariée.
Par jugement rendu le 22 juin 2021 le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le GDAAF a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement de Mme [J] est fondé, a débouté Mme [J] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du-Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
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Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 octobre 2021 elle demande à la cour':
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes le 22 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- Juger que la mesure de licenciement notifiée le 26 avril 2019 à Mme [J] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner le GDAAF au paiement d'une somme de 5 778,63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner le GDAAF au paiement d'une somme de 577,86 € au titre des congés payés afférents ;
- Condamner le GDAAF au paiement d'une somme de 17 335 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement notifiée ;
- Condamner le GDAAF à remettre à Mme [J] des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir ;
- Condamner le GDAAF au paiement d'une somme de 2 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le GDAAF aux entiers dépens de première instance.
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas octroyé des dommages et intérêts en réparation de l'absence de notification des motifs du licenciement alors qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';
Et statuant à nouveau :
- Condamner le GDAAF au paiement d'une somme de 1 926 € à titre de dommages et intérêts';
En tout état de cause';
- Condamner le GDAAF au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le GDAAF aux entiers dépens.
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Le Groupement Départemental d'Associations d'Aide aux Familles dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 février 2022 demande à la cour':
Sur la demande principale de Mme [J]':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 22 juin 2021 en ce qu'il a jugé qu'il s'est correctement acquitté de son obligation de reclassement ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement était valablement intervenu ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Par conséquent :
- Juger que le licenciement notifié le 26 avril 2019 à Mme [J] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, à savoir :
- 5 778,63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 577,86 € au titre des congés payés y afférents ;
- 17 335 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande subsidiaire de Mme [J]':
- Juger que la demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L.1226-2-1 du code du travail présentée par Mme [J] est une demande nouvelle en cause d'appel ;
- Juger en tout état de cause que Mme [J] ne démontre pas le préjudice dont elle réclame réparation ;
Par conséquent';
- Déclarer irrecevable la nouvelle demande de Mme [J] ;
- Débouter Mme [J] de sa demande de 1 926 € de dommages et intérêts pour violation de l'article L.1226-2-1 du Code du travail ;
En tout état de cause':
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [J] à lui une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de la présente instance et aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2023, fixant la date d'audience au 17 janvier 2024.
MOTIFS':
Sur le licenciement':
Mme [J] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que le Groupement Départemental d'Associations d'Aide aux Familles n'a pas consulté le CSE, en application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail.
Toutefois le Groupement Départemental d'Associations d'Aide aux Familles produit aux débats la convocation remise en mains propres à M. [H], représentant du personnel le 29 mars 2019 en vue de la réunion du 2 avril 2019 portant sur les possibilités de reclassement de Mme [J], et l'attestation de ce dernier qui déclare s'être présenté à la réunion du mardi 2 avril, avoir eu communication des documents nécessaires à l'étude des possibilités de reclassement de la salariée et avoir constaté l'absence de possibilités de reclassement.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1226-2 alinéa 3 ont bien été respectées.
Mme [J] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement au motif qu'il a crée en 2019 deux postes au sein de la maison de la famille, un poste de coordonnatrice et un poste d'hôtesse d'accueil, postes qui auraient dû lui être proposés.
Elle soutient que le poste de coordonnatrice a été confié en septembre 2019 à une collègue, Mme [P] qui, comme elle, était TISF et travaillait à mi-temps et présentait les mêmes compétences, que l'appel à candidature de la CAF sur ce poste n'exigeait aucun diplôme particulier, qu'en tout état de cause elle aurait pu suivre une formation complémentaire, qu'en outre la description de ce poste ne revèle aucune inadéquation avec les recommandations du médecin du travail, dans la mesure où la mobilité de la personne choisie n'était pas exigée, qu'il est inexact d'affirmer que le choix de Mme [P] était déjà arrêté au mois de janvier 2019 dans la mesure ou celle-ci atteste avoir participé à un oral de sélection le 3 avril 2019.
Toutefois comme le souligne le Groupement Départemental d'Associations d'Aide aux Familles, le poste crée à l'occasion de l'ouverture de la Maison des familles de [Localité 3] nécessitait des déplacements dès lors qu'il était prévu dans le cahier des charges que le porteur du projet devait intervenir sur l'ensemble du territoire, et que ces déplacements ne pouvaient pas être accomplis par l'hôtesse d'accueil, seule autre salariée recrutée. Il en résulte que ce poste ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail «'apte à un poste sédentaire, sans déplacements, à temps partiel (mi-temps strict': 2 jours et demi par semaine en jours fixes par rapport à des rendez-vous médicaux) dans le cadre d'une invalidité.'», préconisations qui excluaient tout déplacement.
En ce qui concerne le poste d'hôtesse d'accueil, celui-ci a été pourvu le 16 septembre 2019 par l'affectation de Mme [Y] travaillant à temps partiel. Mme [J] soutient que cette création était, elle aussi, décidée avant la procédure de licenciement, car la fiche de poste de la coordonnatrice faisait référence à la nécessité de coordonner et accompagner l'agent d'accueil, que peu importe qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée.
Le Groupement Départemental d'Associations d'Aide aux Familles fait valoir que ce poste nécessitait une présence sur 3 jours de la semaine plus le samedi après midi, à hauteur de 24 heures hebdomadaires, ce qui ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail qui prévoyait un mi-temps strict de deux jours et demi par semaine'; en outre dès lors que ce poste n'a été pourvu que le 16 septembre 2019, le Groupement Départemental d'Associations d'Aide aux Familles ne pouvait pas le proposer à Mme [J] dans le cadre de son obligation de reclassement en avril 2019.
Mme [J] fait enfin valoir qu'aurait pu lui être proposé un poste aux visites médiatisées organisées régulièrement dans les locaux du Groupement Départemental d'Associations d'Aide aux Familles, que l'employeur n'a pas recherché en revoyant éventuellement l'organisation, la fréquence et les plannings de ces visites si un poste spécifique ne pouvait pas être crée et pouvait lui être proposé.
Le Groupement Départemental d'Associations d'Aide aux Familles répond qu'il n'existe pas de poste consistant à réaliser uniquement des visites médiatisées au sein des locaux du groupement, que la majorité des visites médiatisées qui sont effectuées dans le cadre du droit de visite prévu à l'article 375-7 du code civil sont effectuées par les techniciennes au domicile des familles, que le groupement n'est pas décisionnaire dans la fixation, l'horaire et la fréquence des visites, qu'il ne pouvait en aucun cas regrouper ces visites sur deux jours et demi fixes, que la création de ce poste de travail n'était donc pas matériellement possible.
L'article 375-7 du code civil prévoit effectivement que dans les hypothèses où les enfants sont confiés à une personne ou un établissement, les parents conservent un droit de visite et d'hébergement mais que dans certains cas le juge peut imposer que ce droit de visite soit exercé en présence d'un tiers qu'il désigne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et peut décider que les conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne ou le service à qui est confié l'enfant.
L'article R223-30 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le tiers est dans la mesure du possible le même pour l'ensemble des visites organisées, que la visite s'effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié en concertation avec le tiers, que le lieu l'horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l'age, le rythme et les besoins de l'enfant, les disponibilités du ou des parents et les objectifs assignés à ces visites par le juge.
Il en résulte que l'organisation de ces visites médiatisées nécessite une grande souplesse au niveau des horaires, que les horaires et les fréquences de ces visites varient en fonctions de l'évolution de la situation des enfants et les disponibilité des parents, que ces visites médiatisées n'ont pas vocation à être effectuées par une seule des techniciennes d'intervention sociale et dans un lieu unique à des horaires bloqués de façon définitive sur deux jours et demi de la semaine. Il en résulte qu'il n'était pas possible de créer un poste à mi-temps sur les visites médiatisées dans les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], sur deux jours et demi fixes, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé un tel poste à Mme [J].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que l'employeur avait fait une recherche sérieuse et loyale de reclassement et débouté Mme [J] de sa demandes de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le non respect des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail':
Mme [J] soutient que son employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article précité dès lors qu'il ne lui a pas notifié par écrit avant sa convocation à entretien préalable les motifs s'opposant à son reclassement.
Le Groupement Départemental d'Associations d'Aide aux Familles soutient que cette demande est nouvelle en cause d'appel et est donc irrecevable.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. (Art 564 du CPC). Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent. (Art 565 du CPC). Il faut entendre par «'fin des prétentions'» le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de la demande.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article L.1226-2-1 al 1 du code du travail prévoit que «'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.'».
La demande aux fins de voir prononcer l'irrégularité de la procédure de licenciement n'avait pas été formalisée devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne par Mme [J], et celle-ci n'avait formulé aucune demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Le non respect par l'employeur de l'obligation de notifier par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement a pour conséquence de rendre la procédure irrégulière et de pouvoir allouer des dommages et intérêts au salarié en présence d'un préjudice justifié. Cette demande ne tend pas aux même fins que la demande formulée en première instance par Mme [J] qui ne tendait qu'à voir déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande initiale.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
En tout état de cause, il est justifié aux débats que l'employeur a notifié le même jour à sa salariée les motifs qui s'opposaient à son licenciement et la convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement, il en résulte que la procédure est régulière.
Sur les autres demandes':
Mme [J] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
La cour';
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [J] pour irrégularité de la procédure de licenciement';
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 22 juin 2021 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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