Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/57
Rôle N° RG 22/05769 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIFL
[P] [U]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie DIOUF
Me Talissa ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 10 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04942.
APPELANTE
Madame [P] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4100 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 25 Décembre 2000 à [Localité 4], demeurant maison d'arrêt des [3] [Adresse 2]
représentée par Me Marie DIOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2019 à effet à la même date, Monsieur [J] [Y] a donné à bail d'habitation à Madame [U] un appartement situé à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 500 euros majoré de provisions mensuelles sur charges de 60 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution par acte du 08 novembre 2019 au titre du dispositif 'Visale'.
Par acte d'huissier du 07 octobre 2020, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [U] un commandement de payer la somme principale de 580 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 26 août 2021 dénoncé le 27 août 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [U] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, de voir prononcer la résiliation du bail, avec expulsion de Madame [U] et condamnation de cette dernière à un arriéré locatif de 580 euros outre une indemnité d'occupation et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
- déclaré recevable l'action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 décembre 2020 ;
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail établi le 10 novembre 2019;
- condamné Madame [P] [U] à payer en deniers ou quittances à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de CINQ-CENT-QUATRE-VINGTS EUROS (580 euros) représentant les loyers et charges impayés arrêtés à la date du 07 octobre 2020, pour les loyers impayés des échéances des mois de juillet 2020 à août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- ordonné l'expulsion de Madame [U] et celle de tous occupants de son chefs, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- statué sur le sort des meubles
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation 'provisionnelle' à la somme de 560 euros à compter du 08 décembre 2020, somme égale au montant du loyer révisé charges incluses,
- condamné Madame [U] au paiement d'une indemnité 'provisionnelle' de 560 euros à compter du 08 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
- accordé à Madame [U] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du prononcé de la décision, en 23 mensualités équivalentes de 24,17 euros et une dernière mensualité correpondant au solde de la somme due,
- dit que le défaut d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- condamné Madame [U] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- laissé à chacune des partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens,
- débouté les parties de toute demande ample ou contraire,
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 20 avril 2022, Madame [U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision sauf en ce que la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICE a été déclarée recevable.
La société ACTION LOGEMENT SERVICE a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [U] demande à la cour :
- d'infirmer tous les chefs du jugement, sauf en ce l'action de la société ACTION LOGEMENT SERVICE a été déclarée recevable et que les parties ont été déboutées de leurs demandes amples ou contraires
- statuant à nouveau :
- de dire que Madame [U] a libéré son logement le premier septembre 2021
- de dire n'y avoir lieu à expulsion ni à condamnation à une indemnité d'occupation
- de lui octroyer un délai de paiement de trois ans pour apurer sa dette
- de dire qu'il n'y a pas lieu à la condamner à une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de dire qu'il n'y a pas lieu à la condamner aux dépens.
Elle expose avoir libéré les lieux loués le premier septembre 2021 en remettant les clés au bailleur.
Elle ne conteste pas la somme sollicitée par l'intimée mais demande des délais pour s'acquitter de sa dette. Elle relève avoir été placée en détention provisoire le 29 juin 2021.
Par conclusions notifiées le 06 juillet 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société ACTION LOGEMENT demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne la demande en résiliation de bail et d'expulsion
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il est entrée en voie de condamnation à l'encontre de Madame [U],
- d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de sa créance,
- de constater qu'elle s'est désistée de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion en raison du départ de Madame [U],
- de dire et juger que la demande en résiliation de bail et d'expulsion n'a plus lieu d'être,
- de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 932 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 octobre 2020 sur la somme de 580 euros, et, pour le surplus, à compter de l'assignation, selon décompte définitif et quittance subrogative,
- de dire et juger que la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges n'a plus lieu d'être,
- de constater qu'elle accepte que la dette soit remboursée en 36 échéances égales et de dire qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la déchéance de l'accord sera acquise,
- de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle note que les locaux ont été restitués et qu'elle s'était désistée en première instance de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion.
Elle fait état de l'existence d'un arriéré locatif et rappelle qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur.
Elle ne s'oppose pas à des délais de paiement.
MOTIVATION
Les parties s'accordent sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et en ce qu'il a prononcé l'expulsion de Madame [U].
Devant la cour, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, subrogée dans les droits du bailleur, fait état d'un arriéré de 932 euros et sollicite la condamnation de Madame [U] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2020 (date du commandement de payer) sur la somme de 580 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Madame [U] ne conteste ni le principe de la subrogation ni le montant des sommes sollicitées.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE n'est pas opposée à des délais de paiement.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 932 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2020 sur la somme de 580 euros et à compter de l'assignation pour le surplus et de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant des sommes dues et sur le montant des échéances prévues. Il convient de rappeler que Madame [U] ne peut solliciter des délais de paiement sur une durée supérieure à 24 mois, en application de l'article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Sa demande de délais de paiement n'entre pas dans le cadre de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Madame [U] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique de Madame [U], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné Madame [U] aux dépens et qui a rejeté la demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame [P] [U] aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [P] [U] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 932 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2020 sur la somme de 580 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
AUTORISE Madame [P] [U] à se libérer de cette somme en 23 versements de 38 euros le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, le solde à la dernière échéance,
DIT qu'en cas de non-paiement d'une échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra exigible,
REJETTE la demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNE Madame [P] [U] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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