Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
ORDONNANCE DE DESIGNATION
D'UN MEDIATEUR
N° RG 23/01407 -
S.A.S. [M] GOIC, prise en la personne de de Me [G] [M], liquidateur de Me [D] [E]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6505
Assistée de la SCP DEBUYSER-PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
C/
Monsieur [I] [O]
Maître [K] [S]
Représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20230068
Assisté de Me Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Le JEUDI TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, F. EMILY, Présidente de la 2ème Chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel de CAEN, chargée d'instruire l'affaire opposant les parties nommées ci-dessus, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Vu l'appel interjeté contre le jugement du la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de QUIMPER rendu le 02 Septembre 2016,
Vu les décisions rendues par les Cours d'appel de RENNES, d'ANGERS et de CAEN et les arrêts rendus par la Cour de cassation,
Vu la saisine après cassation de la SAS [M] GOIC le 12 Juin 2023,
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 08 février 1995 modifiée,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'accord des parties pour entrer dans un processus de médiation,
Dans la présente affaire, une issue amiable de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige apparaît possible.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une médiation dans la présente affaire opposant la S.A.S. [M] GOIC, prise en la personne de de Me [G] [M], liquidateur de Me [D] [E], représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN à Monsieur [I] [O], non représenté bien que régulièrement assigné et Me [K] [S], représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Désignons :
Le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Disons que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains ;
Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, 'la décision qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure ou pour former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur' ;
Fixons à 800 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement au plus tard le 15 Juillet 2024 ;
Disons qu'à défaut d'un accord intervenu entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, chacune supportant la somme de 400 euros HT ;
Disons que le médiateur convoquera les parties dès qu'il aura reçu la provision, les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportant la justification ;
Rappelons qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit ;
Rappelons au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du Jeudi 22 Mai 2025 à 14 heures, l'ordonnance de clôture étant fixée au 23 Avril 2025 à 09 heures ;
Invitons les parties à informer la Cour, avant cette date, des suites réservées au processus de médiation, et les dispensons le cas échéant de comparaître à cette même audience ;
Disons qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 22 Mai 2025 afin d'une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile ;
Rappelons qu'en pplication de l'article L 131-13 du code de procédure civile, 'la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'acord, la rémunération est fixée par le juge'.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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