Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01369 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF6Q
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Mai 2025
Date de saisine : 12 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 20 Mars 2025
Appelante :
Madame [W] [C], représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 - N° du dossier [U]
Intimée :
S.A. BEL
, représentant : Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308 - N° du dossier 01837
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Aux termes d'un jugement du 20 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant dans un litige opposant Mme [W] [C], demanderesse, à la société Bel, son ancien employeur, a dit que l'instance (introduite le 20 août 2019) était périmée et par conséquent éteinte et a condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 9 mai 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Bel, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la péremption de l'instance introduite par Mme [C] le 20 août 2019 ;
en conséquence,
- déclarer irrecevables les prétentions de Mme [C] ;
- condamner Mme [C] à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer incompétent ;
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de péremption d'instance,
- déclarer ses demandes recevables,
- débouter la société de ses demandes ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort.
Ainsi, seule la cour dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée.
En application du cinquièmement de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître des incidents mettant fin à l'instance d'appel, dont la péremption.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de l'incident de péremption d'instance tranché par la juridiction de première instance.
Au cas particulier, le conseil de prud'hommes a déclaré l'instance périmée et par conséquent, éteinte, ce qui constitue l'objet même de l'appel, de sorte que le conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent pour en connaître.
En équité, la somme de 1 000 euros sera allouée à l'appelante en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétent ;
Condamne la société Bel à payer à Mme [W] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bel aux dépens de l'incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
le 13 Novembre 2025
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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