Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRB
N° de Minute : 420
Ordonnance du vendredi 10 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Z]
né le 09 Octobre 1996 en [Localité 6] - GÉORGIE
de nationalité Géorgienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Maître Pierre NOEL, avocat au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [O] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 2023 à 10h35 les services de police en résidence à [Localité 3] contrôlaient au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale, deux personnes circulant pédestrement dans une zone située dans un périmètre de 10 Km autour du port de [Localité 3] : parvis de la gare SNCF de [Localité 3], lesdites personnes se disant de nationalité géorgienne.
A la suite de ce contrôle, monsieur [D] [Z], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 5] le 07 mars 2023 à 10h40, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 mars 2023 (13h41),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 09/03/2023 à 16h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [D] [Z] reprend l'unique moyen déjà développé devant le juge des libertés et de la détention à savoir :
Irrégularité du placement en rétention administrative pour absence de nécessité (erreur d'appréciation)
Monsieur [D] [Z] fait valoir qu'il est rentré en France régulièrement muni de son passeport, d'un billet de retour vers la Géorgie (pour le 04/03/2023), de la réservation d'une chambre d'hôtel à [Localité 1] et d'une attestation d'assurance garantissant d'éventuels frais médicaux en UE.
Il indique être en France pour raison touristiques et accepter de repartir en Géorgie de sorte que le placement en rétention administrative était inutile et disproportionné.
Les motifs décisoires de la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer sont les suivants :
'Attendu qu'il résulte de la procédure que l'intéressé est légalement entré en France le 25 février 2023 et qu'il disposait d'un billet de retour pour la Géorgie par un vol au départ de [Localité 1] le 04 mars 2023 à 19h30 ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le même jour à 10h40 à [Localité 3] et que dans le cadre de son audition, il a expressément déclaré qu'il était venu dans cette ville pour y rencontrer un passeur chargé de lui faire gagner la Grande-Bretagne par la voie maritime au moyen d 'une embarcation partant le 4 mars 2023; que l'intéressé a ainsi clairement exprimé son intention de gagner clandestinement la Grande-Bretagne et non pas de prendre l'avion pour retourner en Géorgie; qu'au seul vu de ses déclarations, la préfecture du [Localité 5] a pu légitimement considérer qu' il n' offrait pas de garantie de représentation suffisantes et que dès lors la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet s'imposait; que par ailleurs, s'il remplissait les conditions d'entrée sur le territoire national, il n'en est pas de même pour les conditions de séjour de sorte que l'argumentation développée par là défense n'est pas opérante.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en considérant que malgré une entrée régulière en France et un 'Viatique' constitué en pure façade pour masquer une volonté réelle de migrer en Grande Bretagne, seule une mesure de placement en rétention administrative était suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement, et, en conséquence, en ayant ordonné la prolongation de la rétention en l'attente d'une disponibilité sur un vol de retour, monsieur [D] [Z] disposant de son passeport.
Sur la notification de la décision à M. [D] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [O]
Le greffier
N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 420 DU 10 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [Z] le vendredi 10 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à le vendredi 10 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 10 mars 2023
N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRB
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