Texte intégral
N° RG 24/00824 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTAK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2024
Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Alexa TOUROULT, Greffière;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 28 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [R] [T] [O] [I], née le 28 juillet 1999 à [Localité 1] (COLOMBIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 28 février 2024 de placement en rétention administrative de Madame [R] [T] [O] [I] ayant pris effet le 28 février 2024 à 11 heures 00 ;
Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [R] [T] [O] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [R] [T] [O] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er mars 2024 à 11 heures 00 jusqu'au 29 mars 2024 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par Madame [R] [T] [O] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 mars 2024 à 15 heures 55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au Préfet du Nord,
- à Mme Aminata SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [X] [W], interprète en langue espagnole assermentée, inscrite sur la liste des traducteurs interprètes dressée en application de l'article R.111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [R] [T] [O] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [X] [W], interprète en langue espagnole assermentée, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [R] [T] [O] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Aminata SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [R] [T] [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'appelante fait valoir les moyens suivants :
- l'interpellation est irrégulière,
- l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers FAED n'était pas régulièrement désigné et habilité,
- la possibilité d'assigner à résidence n'a pas été sérieusement envisagée.
C'est toutefois pas motifs propres, que la cour adopte, que le juge des libertés a :
- estimé l'interpellation régulière au regard de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale dont il a rappelé les termes, dès lors qu'elle avait eu lieu dans la gare de [2], que le procès verbal précise bien que le contrôle a été réalisé de manière non systématique, et que le fait qu'une autre personne dans la même situation n'en aurait pas fait l'objet est sans emport ;
- relevé, au visa des pièces n° 1 et 10, que les agents ayant consulté les fichiers étaient expressément habilités, la mention au procès verbal étant suffisante à rapporter la preuve de l'habilitation expresse de l'agent, sans qu'une pièce complémentaire ne soit exigée ; ces mentions font en effet foi jusqu'à preuve contraire ;
- relevé que Madame [O] se trouvait en transit en France, a elle-même déclaré qu'elle n'a aucune adresse en France et n'y réside pas, souhaite retourner en Espagne où elle se trouve en situation irrégulière, si bien que l'assigner en résidence n'était pas possible ;
- relevé que la préfecture justifiait de ses diligences et de l'absence de garantie de représentation, ce à quoi il sera ajouté que la rétention n'est pas disproprtionnée au regard des objectifs poursuvis.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [R] [T] [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Mars 2024 à 11h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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