Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 14 Juin 2022
Ordonnance du 22 Mars 2023
N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBA2
AFFAIRE : [K], [L] C/ S.C.I. DE LA RESIDENCE THARREAU,
ASSOCIATION RESIDENCE THARREAU
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mars 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [S] [K]
né le 14 Octobre 1942 à [Localité 6] (Chili)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [L] épouse [K]
née le 30 Août 1951 à [Localité 6] (Chili) (49300)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric HARDY, avocat au barreau d'ANGERS
Appelants
Demandeurs à l'incident
ET :
S.C.I. DE LA RESIDENCE THARREAU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitté audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220205
Intimée
Défenderesse à l'incident
ASSOCIATION RESIDENCE THARREAU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 juillet 2022, M. [K] et son épouse Mme [L] ont relevé appel à l'égard de la SCI de la résidence Tharreau et de l'association Résidence Tharreau d'un jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes au titre de la responsabilité de la SCI de la résidence Tharreau et de l'association Résidence Tharreau à défaut de preuve que la racine visée a été l'instrument du dommage et les a condamnés solidairement à verser à la SCI de la résidence Tharreau la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code.
Selon avis reçu du greffe le 6 octobre 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile, les appelants ont été invités à procéder par voie de signification à l'égard de l'association Résidence Tharreau n'ayant pas constitué avocat.
Ils ont déposé au greffe leurs premières conclusions le 19 octobre 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SCI de la résidence Tharreau, puis le 3 novembre 2022, d'une part, des conclusions récapitulatives ne comportant plus aucune demande à l'encontre de l'association Résidence Tharreau et, d'autre part, des conclusions de désistement partiel devant le conseiller de la mise en état.
La SCI de la résidence Tharreau a conclu le 18 janvier 2023 à la confirmation du jugement.
M. [K] et son épouse Mme [L], qui indiquent que l'association Résidence Tharreau a cessé d'exister, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de leur donner acte de leur désistement d'appel à l'encontre de cette association et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCI de la résidence Tharreau n'a pas conclu sur le désistement, son conseil ayant indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel à l'égard de l'association Résidence Tharreau, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de cette intimée qui n'a pas préalablement constitué avocat, entraîne dessaisissement de la cour à son égard du fait de l'effet extinctif immédiat de ce désistement partiel en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige les appelants, à défaut de convention contraire, à supporter les dépens afférents à l'appel formé contre cette association.
Par ces motifs,
Constatons le dessaisissement de la cour à l'égard de l'association Résidence Tharreau par suite du désistement d'appel partiel de M. [K] et son épouse Mme [L].
Rappelons que l'instance d'appel se poursuit entre M. [K] et son épouse Mme [L], d'une part, et la SCI de la résidence Tharreau, d'autre part.
Condamnons in solidum M. [K] et son épouse Mme [L] aux dépens afférents à l'appel formé contre l'association Résidence Tharreau.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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