Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 21/00290 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UI32
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
S.A.S. ESEIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 5]
[Localité 5]
N° Section : AD
N° RG : 19/01296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Marc WASILEWSKI
Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 05 janvier 2023, prorogé au 02 février 2023, puis prorogé au 02 mars 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [E]
né le 15 Juillet 1985 à [Localité 6] (HAITI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-Marc WASILEWSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1244
APPELANT
****************
S.A.S. ESEIS
N° SIRET : 539 831 818
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 - Représentant : Me Sébastien PONCET de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657, substituée par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir travaillé au sein de la société ESEIS Gedoc dans le cadre de contrats de travail temporaire, M. [H] [E] a été engagé par celle-ci en qualité d'agent de quai de livraison, niveau 2, coefficient 140, catégorie employé, par contrat de travail à durée déterminée à effet du 14 avril 2014 au 31 juillet 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2014.
La société ESEIS Gedoc, dénommée ensuite la société ESEIS, exerce une activité de prestations de services généraux et emploie environ 200 salariés. Elle ne relève d'aucune convention collective de branche et applique la convention d'entreprise ESEIS Gedoc du 27 juin 2013.
M. [E] a été en arrêt de travail pour maladie du 5 au 26 mars 2018.
Le 26 novembre 2018, le praticien hospitalier qui le suit au sein du service de chirurgie digestive de l'hôpital [3] a certifié que l'état de santé du patient n'autorise pas le port de charges lourdes en raison d'une pathologie pariétale abdominale récidivante et que cette incapacité est à prolonger jusqu'à une réintervention, réalisée sans urgence, pour réparation de la paroi abdominale.
A l'issue de la visite médicale de M. [E] du 14 janvier 2019, le médecin du travail a conclu : 'Visite à la demande de l'employeur. Vu et examiné ce jour. Suivi médical en cours. Ré-adressé en secteur de soins. Peut poursuivre pour l'instant son travail mais aucune manutention de plus de 5kg jusqu'à nouvel avis. A revoir dans trois mois.'
Le salarié, qui a subi une intervention chirurgicale le 28 février 2019, a été en arrêt de travail pour maladie du 26 février 2019 au 3 mai 2019.
A l'issue de la visite de reprise, le 23 mai 2019, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude précisant que M. [E] peut reprendre ses fonctions mais en évitant la manutention de plus de 5 kg pendant 2 mois.
Après avoir convoqué le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 1er août 2019, la société ESEIS lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2019.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] par requête reçue au greffe le 7 octobre 2019, afin d'obtenir la condamnation de la société ESEIS à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 15 décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est requalifié en licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire moyen mensuel de M. [E] à la somme de 1 680,95 euros brut ;
- condamné la société ESEIS à verser à M. [E] les sommes suivantes :
*2 416,37 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement avec une cause réelle et sérieuse ;
*3 361,90 euros brut à titre de régularisation de la période de préavis ;
*336,19 euros brut à titre de régularisation de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis ;
- ordonné à la société ESEIS de remettre à M. [E] l'intégralité des documents sociaux conformes à la décision :
*les bulletins de salaires pour les mois de septembre et octobre 2019
*un certificat de travail dont la période d'activité s'étend du 20 janvier 2014 au 31 octobre 2019
*une attestation Pôle emploi rectifiée ;
- dit que les intérêts au taux légal, sur l'indemnité légale de licenciement pour une cause réelle et sérieuse, porteront effet à compter de la date d'audience devant le bureau d'orientation et de conciliation le 10 décembre 2019 ;
- condamné la société ESEIS à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société ESEIS de l'intégralité de ses demandes ;
- mis la totalité des dépens à la charge de la société ESEIS, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 janvier 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
¿ confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 5] du 15 décembre 2020, en ce qu'il a :
- fixé son salaire moyen mensuel, sauf à porter son montant à la somme de 1 684,30 euros ;
- condamné la société ESEIS à lui verser :
*une indemnité légale de licenciement, sauf à porter son montant à la somme de 2 421,18 euros,
*une indemnité compensatrice de préavis, sauf à porter son montant à la somme de 3 368,60 euros brut,
*une indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis, sauf à porter son montant à la somme de 336,86 euros brut,
*une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros ;
- ordonné à la société ESEIS de lui remettre l'intégralité des documents sociaux conformes à la décision ;
- mis la totalité des dépens à la charge de la société ESEIS ;
¿ infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
- dire que son licenciement par lettre du 30 août 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire que le montant maximum d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail, de l'article 24 de la charte sociale européenne ;
- en tout état de cause, dire que l'appréciation in concreto de sa situation, doit conduire à lui allouer des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice au-delà du plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- en conséquence, condamner la société ESEIS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter la société ESEIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur le fondement des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour ceux qui seraient dus pour plus d'une année entière ;
- condamner la société ESEIS à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ESEIS aux dépens y compris ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ESEIS demande à la cour de :
A titre principal,
¿ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] est fondé et l'a en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿l'infirmer en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, l'a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes :
*2 416,37 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement avec une cause réelle et sérieuse,
*3 361,90 euros brut à titre de régularisation sur la période de préavis,
*336,19 euros bruts à titre de régularisation de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis,
- ordonné qu'elle remette à M. [E] l'intégralité des documents sociaux conformes à la décision :
*les bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019,
*un certificat de travail dont la période d'activité s'étend du 20 janvier 2014 au 31 octobre 2019,
*une attestation Pôle emploi rectifiée ;
- dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité légale de licenciement pour une cause réelle et sérieuse porteront effet compter de la date d'audience devant le bureau d'orientation et de conciliation le 10 décembre 2019 ;
¿ et statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave et par conséquent débouter M. [E] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer à tout le moins le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 2 311,30 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut soit la somme de 5 042,85 euros ;
¿ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M.[E] la somme de 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande de paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
¿ et statuant de nouveau :
- rejeter la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] [E] était affecté sur le site de TF1 de [Localité 5] au sein d'une équipe de 4 salariés placée sous l'autorité de M. [S] [B], responsable d'équipe basé à [Localité 4]. Cette équipe était composée de M. [D] [X], référent de l'équipe, qui établissait les plannings et répartissait les tâches entre les membres de l'équipe, de M. [M] [P], de M. [R] [F] et de M. [H] [E]. M. [X], nommé chef d'équipe à compter du 1er juin 2019, n'a plus été plus présent sur le site à compter du 1er juillet 2019 et a été remplacé à compter de cette date par M. [P] comme référent de l'équipe.
La lettre de licenciement notifiée à M. [E], qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Au cours de l'entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous vous reprochons, et vous avez pu de votre côté, fournir vos explications.
Vos explications n'ont permis de modifier notre appréciation des faits.
Il est rappelé que vous intervenez en qualité d'agent quai de livraison depuis le 14 avril 2014 au sein de notre client TF1 situé à [Localité 5].
Lors d'une réunion d'équipe qui s'est tenue le 17 décembre 2018 en présence de Messieurs [X], [P], [F] et de votre responsable d'équipe Monsieur [S] [B], vous avez totalement perdu votre sang froid et tenu des propos inappropriés.
Lors de cette réunion, vous avez notamment indiqué que Messieurs [P] et [X] étaient racistes en précisant qu'ils avaient un problème avec votre couleur de peau et que c'est ce qui conditionnait l'organisation et la répartition des tâches.
Vous avez également fait état d'hypocrisie de leur part, de jalousie du fait de votre lieu d'habitation à [Localité 5] ou encore d'une humiliation qui serait née du fait que Monsieur [X] vous aurait proposé la fin de son sandwich.
Il est rappelé que Monsieur [X] était à ce moment référent au sein de l'équipe et organisait ainsi votre travail.
Cette réunion a profondément choqué vos collègues qui ont quant à eux conservé leur calme face à vos graves accusations.
Monsieur [B], votre responsable hiérarchique, vous a alors recadré oralement à l'issue de cette réunion.
Suite à cet entretien vous avez cessé de saluer Messieurs [P] et [X], rompant totalement le dialogue avec ce dernier, pourtant votre responsable direct sur le site.
Le climat s'est donc profondément dégradé du fait de votre attitude.
Vous avez été en arrêt maladie du 26 février 2019 jusqu'au 3 mai 2019 suite à une opération.
A votre retour, vous avez persisté dans vos allégations et réitéré votre attitude fautive, notamment en propageant auprès de collaborateurs de notre société que vos collègues sur site avaient un problème avec votre couleur de peau.
Messieurs [P] et Monsieur [X] n'ont à aucun moment tenu de tels propos à votre égard.
Vous avez été en outre dans l'incapacité de fournir le moindre exemple de propos ou d'acte raciste de leur part lors de votre entretien préalable.
Le 1er juin 2019, Monsieur [X] a été promu chef d'équipe au sein d'un autre site d'un de nos clients et Monsieur [P], précédemment agent d'expédition a été promu au poste de ce dernier.
Le 7 juin 2019, vous avez ouvertement critiqué ces événements en présence d'un agent de sécurité du site, Monsieur [J] et d'un livreur d'une société extérieure, en indiquant que l'origine des collaborateurs de notre société et leur couleur de peau conditionneraient leur évolution, favorisant la promotion des collaborateurs d'origine arabe.
Vos propos sont intolérables et nous ont conduit par la présente à vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
M. [E] fait valoir :
- que les faits du 17 décembre 2018 sont prescrits ;
- qu'il n'a pas tenu les propos outranciers qu'il lui est reproché d'avoir tenus le 17 décembre 2018, dont la matérialité n'est pas établie ;
- que les propos qu'il a tenus le 17 décembre 2018 n'ont d'ailleurs suscité aucune réaction de la part de l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement, le 19 juillet 2019, soit plus de six mois plus tard ;
- qu'il se heurtait à une répartition très inégalitaire des tâches entre les salariés de l'équipe ESEIS sur le site de TF1 à [Localité 5], les tâches nécessitant la manipulation de charges lourdes étant assumées de manière régulière voire systématique par M. [F] et lui, et pas par M. [X] et M. [P] et qu'il faisait l'objet de propos dévalorisants et humiliants de la part de M. [X] ;
- qu'en le licenciant pour les propos qu'il a tenus lors de la réunion de service du 17 décembre 2018, qui dénonçaient des décisions et comportements discriminatoires dont il était victime, la société ESEIS a violé les dispositions de l'article L. 1132-3 du code du travail qui dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné d'agissements discriminatoires ;
- qu'en le licenciant pour les propos qu'il a tenus lors de cette réunion de service dans le cadre d'une discussion sur les conditions dégradées d'exécution du travail, la société ESEIS a porté atteinte à sa liberté d'expression ;
- que la preuve des propos qu'il lui est reproché d'avoir tenus après son retour de congé maladie n'est pas rapportée.
Il résulte des articles L.1132-1 et L.1132-3 du code du travail que nul ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir une discrimination en raison de son origine ou d'une prétendue race ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il s'ensuit que le salarié qui relate des faits de discrimination en raison de son origine ou d'une prétendue race ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
L'invocation d'un tel motif à l'appui du licenciement, sans que l'employeur rapporte la preuve de la mauvaise foi du salarié, vicie à lui seul le licenciement, quels que soient les autres motifs invoqués par ailleurs.
La société ESEIS fait valoir que la discrimination invoquée par M. [E] ne repose sur aucun élément de fait sérieux, que celui-ci tente vainement d'apporter du crédit à ses accusations en prenant des exemples dont le caractère parfaitement anodin en décrédibilise la portée et que les exemples qu'il cite ne révèlent aucune discrimination ou racisme et mettent sa mauvaise foi en exergue.
Il est établi que le 17 décembre 2018 M. [E] s'est plaint notamment :
- de ce que le planning établi par M. [X] était favorable à M. [P], qui était généralement planifé sur la plage horaire 11h30-19h30, tandis que lui-même était souvent planifié sur la plage horaire 7h00-15h00 et a réclamé l'établissement d'un planning tournant ;
- de ce que M. [X] et M. [P] ne voulaient pas partager les tâches difficiles, restant à la guérite tandis que M. [F] et lui devaient assurer la livraison des ramettes de papier pour les photocopieuses et la livraison des champagnes et vins au comité d'entreprise ;
- de ce que M. [X] parlait gentiment à M. [P] lorsqu'il faisait une erreur tandis que si c'était lui qui commettait la même erreur, M. [X] criait sur lui et que c'était la même chose pour M. [F], que M. [X] avait des propos blessants à leur égard, leur disant qu'il avait l'impression de travailler dans un zoo.
Si la société ESEIS affirme, que, dans le cadre de ses prérogatives, M. [X] a parfois préféré affecter M. [E] et M. [F] au quai de livraison compte-tenu des difficultés que ceux-ci rencontraient dans l'exécution des tâches administratives et bureautiques, cette allégation n'apparaît pas sérieuse, alors que M. [E] justifie de ses capacités d'apprentissage par le BTS de management commercial opérationnel qu'il a obtenu en 2021.
La société ESEIS ne démontre pas que M. [E], qui faisait état d'éléments précis à l'appui de la discrimination qu'il estimait subir, savait que les faits qu'il dénonçait étaient faux. L'employeur ne démontrant pas que le salarié a agi de mauvaise foi, le licenciement sera déclaré, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres faits énoncés à l'appui du licenciement, sans cause réelle et sérieuse, comme demandé par M. [E].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [E] en licenciement pour une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute grave et, a fortiori de cause réelle et sérieuse, M. [E] a droit aux indemnités de rupture.
Il résulte des bulletins de salaire produits que le salaire mensuel brut de M. [E] a été fixé rétroactivement à compter du 1er mai 2019 à 1 524,25 euros et sa prime d'ancienneté à 30,49 euros. Le salarié perçoit en outre en application de l'article 26 de l'accord d'entreprise une prime annuelle versée en deux fois, la moitié au mois de juin et la moitié au mois de décembre. Cet article prévoit que le montant de la prime versée en juin correspond à la moitié du salaire brut moyen perçu sur la période du mois de janvier au mois de juin de l'année N (hors primes et indemnités, heures supplémentaires, remboursement de frais) et est calculée au prorata temporis en cas de départ au cours de cette période et que le montant de la prime versée en décembre correspond à la moitié du salaire brut moyen perçu sur la période du mois de juillet au mois de décembre de l'année N (hors primes et indemnités, heures supplémentaires, remboursement de frais) et est calculée au prorata temporis en cas de départ au cours de cette période.
Le salaire mensuel brut moyen de M. [E] ne s'élève pas dès lors à 1 684,30 euros comme le prétend le salarié en intégrant la prime d'ancienneté dans le calcul de la prime annuelle, mais à 1 681,76 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut de M. [E] à la somme de 1 680,95 euros brut et celui-ci est fixé à 1 681,76 euros.
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période, qui est de deux mois. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société ESEIS à payer à M. [E] la somme de 3 363,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 336,35 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Aux termes de l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties à effet du 14 avril 2014 au 31 juillet 2014 stipule : 'Le présent contrat faisant suite à une mission d'intérim, Monsieur [H] [E] conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de cette mission, soit à partir du 20 janvier 2014.'
Le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 29 juillet 2014 à effet au 1er août 2014 stipule : 'Le présent contrat faisant suite à un précédent contrat de travail à durée déterminée Monsieur [H] [E] conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au titre de ce dernier, soit depuis le 14 avril 2014.'
Le salarié conservant l'ancienneté qu'il a acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée, est bien fondé à prétendre, ainsi qu'il le fait, à une ancienneté à compter du 20 janvier 2014.
Si le droit à indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis, le 31 octobre 2019.
A défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement. M. [E] ayant été absent pour maladie du 5 mars au 26 mars 2018 et du 26 février au 3 mai 2019, il convient donc de déduire ces périodes pour le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement.
L'ancienneté à retenir pour le calcul de cette indemnité est dès lors de 5 ans et 6 mois complet.
Il convient en conséquence, sur la base du salaire de référence de 1 681,76 euros, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société ESEIS à payer à M. [E] la somme de 2 312,42 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Les dispositions de l'article L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'employeur ne peut dès lors être condamné à payer au salarié une somme supérieure au montant maximal prévu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au regard de la situation concrète du salarié.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [E], qui avait une ancienneté de cinq années pleines peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 6 mois de salaire brut.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 34 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 10 090,56 euros correspondant à six mois de salaire brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à la société ESEIS de remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dont un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 20 janvier 2014 au 31 octobre 2019.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société ESEIS à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [E] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société ESEIS, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il sera rappelé également qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visé à l'article 10 dudit décret n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 5] en date du 15 décembre 2020, et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Fixe le salaire mensuel brut moyen de M. [H] [E] à la somme de 1 681,76 euros ;
Dit le licenciement de M. [H] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ESEIS à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes :
*3 363,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*336,35 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 312,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*10 090,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société ESEIS de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Dit que la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société ESEIS de remettre à M. [H] [E] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dont un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 20 janvier 2014 au 31 octobre 2019.
Ordonne le remboursement par la société ESEIS à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [E] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois ;
Condamne la société ESEIS à payer à M. [H] [E], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Déboute la société ESEIS de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ESEIS aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,