Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises JONCTION 24/97
N° RG 23/01594 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV5B
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Mme [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [T] [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Organisme CPAM DE [Localité 13] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Intervenant volontaire
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
Référés expertises JONCTION 23/1594
N° RG 24/00097 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4FM
DEMANDERESSE :
Mme [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société BALCIA INSURANCE SE
[Adresse 11]
LETTONIE
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 14 avril 2015 sur la commune de [Localité 13], Madame [V] [S] alors qu’elle traversait la chaussée à pied a été percutée par un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 10], conduit par Monsieur [O] [T] et assuré auprès d’une compagnie d’assurances lituanienne la BTA INSURANCE COMPANY SE.
Elle a souffert de multiples fractures.
Aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée et la compagnie d’assurance BTA INSURANCE COMPANY, compagnie lituanienne, est radiée du registre du commerce et des sociétés du Greffe de NANTERRE depuis le 31 décembre 2021.
Madame [V] [S] n’a jamais été indemnisée de ses préjudices.
Par actes des 14 et 22 novembre 2023, Madame [V] [S] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, Monsieur [T] [O] et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 13]-[Localité 5], aux fins d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [T] [O] à lui verser 18.750 € au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, 5.000 € au titre de la provision ad litem et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n°RG 23/1594, a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 16 avril 2024.
Par actes du 5 janvier 2024, Madame [V] [S] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la compagnie d’assurance BTA INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de notamment d’ordonner la jonction des procédures, de désigner un expert et de condamner solidairement Monsieur [T] [O] et BALCIA INSURANCE SE à lui verser 18.750 € au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, 5.000 € au titre de la provision ad litem et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n°RG 24/97, a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 16 avril 2024.
A cette date, Madame [V] [S] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, et demande de
Vu l’article 145, 278, 809 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L421-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article R421-4 du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats,
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par Madame [V] [S] à l’encontre de la société BALCIA INSURANCE SE enregistrée sous le n°RG 24/00097, laquelle devra intervenir en garantie des condamnations prononcées contre Monsieur [O],
- DÉBOUTER le FGAO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en ce qu’il sollicite la forclusion de la demande d’indemnisation de Madame [S],
- Si par extraordinaire, le juge des référés s’estimait compétent pour se prononcer sur la demande de forclusion du FGAO,
- RELEVER Madame [S] de la forclusion à l’égard du FGAO compte tenu de l’impossibilité de faire valoir ses droits durant sa minorité et DIRE que le délai est reporté à la date du classement sans suite, acte qui clôture la procédure pénale,
- DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal judiciaire de LILLE chargé d’examiner Madame [S] afin d’évaluer les préjudices subis du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 14 avril 2015, avec la mission habituelle en la matière et la faculté pour lui de s’adjoindre l’avis d’un sapiteur de son choix conformément à l’article 278 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [O] et BALCIA INSURANCE SE au paiement des sommes suivantes :
- 18.750 € au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- 5.000 € au titre de la provision ad litem,
- 2.000 € l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure,
- RENDRE l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 5],
- DÉCLARER l’ordonnance à intervenir opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO).
La compagnie d'assurances BALCIA INSURANCE SE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues et demande de :
- DONNER ACTE à la compagnie BALCIA INSURANCE SE qu’elle s’en rapporte à justice sur la jonction sollicitée avec l’instance engagée par Madame [S] à l’encontre de Monsieur [O] et la CPAM sous le numéro RG 23/01594,
- DONNER ACTE à la compagnie BALCIA INSURANCE SE LATVIA qu’elle s’en rapporte à justice sur l’expertise sollicitée, et de ses protestations et réserves d’usage pour le cas où l’expertise serait ordonnée,
- LIMITER l’indemnité provisionnelle allouée à Madame [S] à la somme de 10 750 €,
- DEBOUTER la demanderesse de toutes ses autres demandes contraires,
- CONDAMNER le demandeur au règlement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) représenté par son avocat, qui intervient volontairement, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues et demande de :
Vu les dispositions des articles L.42l-1 ; R.421-15 ; L.421-2 ; R.421-5 ; R.42l-12 ; R.421-13
du code des assurances ;
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
- Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/01594 et RG 24/00097.
- Mettre purement et simplement hors de cause le FGAO
- DEBOUTER Mme [S] de toutes demandes contraires aux présentes.
A titre subsidiaire
- Déclarer forclose la demande d’indemnisation de Madame [V] [S] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES s’en rapporte à justice et émet les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Madame [S] ;
- Juger que la mission confiée à l’expert sera la mission AREDOC.
- Réduire dans d’importantes proportions la somme réclamée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Madame [S],
- Débouter Madame [S] de sa demande de provision ad-litem.
- Débouter Madame [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700
- Dire que la décision à intervenir ne pourra qu’être déclarée opposable au FGAO.
Monsieur [T] [O] et la CPAM de [Localité 13] [Localité 5], régulièrement cités par remise de l’acte à domicile et à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la mise en cause de la CPAM
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, par l’organisme tiers payeur qui a versé l’une de ces prestations, dont notamment la caisse de sécurité sociale dont dépend l’intéressé.
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’organisme social ayant versé des prestations dispose d’un recours subrogatoire et doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme. A défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
En l’occurrence, l’organisme de sécurité sociale dont dépend la demanderesse a été mis en cause de sorte que l’action de Madame [S] est recevable.
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
La présente instance tend à la mise en cause de la compagnie d’assurance BTA INSURANCE COMPANY à la suite de la demande principale formée par Madame [V] [S] à l’encontre de Monsieur [T] [O] et de la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 13]-[Localité 5] enrôlée sous le n° RG 23/1594.
Les procédures enrôlées sous le n° RG23/1594 et RG 24/97 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la mise hors de cause du FGAO
Le FGAO demande sa mise hors de cause et indique que le défaut d’assurance du conducteur du véhicule en cause dans l’accident dont Madame [S] a été victime n’est pas avéré comme l’impossibilité d’indemniser de la compagnie d’assurance lituanienne placée en liquidation judiciaire d’autant que cette compagnie n’a pas dénoncé son refus de garantie au FGAO.
Toutefois le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier l’étendue de la garantie de la compagnie d’assurance BTA INSURANCE COMPANY.
Sur la forclusion soulevée par le FGAO
Le FGAO estime que la demande d’indemnisation qui lui est adressée est forclose.
La demande de mise hors de cause du FGAO apparaît prématurée, et sera rejetée.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la prescription ou la forclusion, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de déclarer forclose la demande d’indemnisation de Madame [S].
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La compagnie d'assurances BALCIA INSURANCE SE et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES s’en rapportent à justice et émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Madame [S].
Il résulte des pièces du dossier que le 14 avril 2015 alors qu’elle traversait la chaussée à pied sur la commune de [Localité 13], Madame [V] [S] a été percutée par un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 10], conduit par Monsieur [O] [T] et assuré auprès d’une compagnie d’assurances lituanienne la BTA INSURANCE COMPANY SE et a supporté des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
Madame [V] [S] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’elle produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le préjudice de Madame [V] [S] a été évalué par le docteur [U], médecin conseil de la MATMUT qui l’a examinée, suivant rapport du 17 juillet 2019 (pièce de la demanderesse n°8), et qui a fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [S] à la date du 14 avril 2019, soit quatre ans après la survenue de cet accident et retenu un taux d’AIPP de 5 %.
Le préjudice esthétique n’a pas été chiffré mais Madame [S] était en fauteuil roulant du 14 avril 2015 au 19 mai 2015, a porté une attelle de fag du 14 avril 2015 au 04 mai 2015, a porté un plâtre durant 6 semaines et un bandage par [P].
Les souffrances décrites souffrances, tant physiques que psychologiques (intervention du 14 avril 2015 pour mise en place de broche de [N], reprise chirurgicale le 22 avril 2015, intervention du 09 juin 2015 pour ablation des broches du coude droit, intervention du 19 novembre 2015 pour ablation des broches de [N], soins locaux et infirmiers, prise d’anti-douleurs, prise en charge psychologique au déchoquage, rééducation) n’ont pas été chiffrées.
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, et notamment le rapport d’expertise médicale précité qui démontrent les préjudices subis par Madame [V] [S] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé, au titre de sa perte de revenus, il convient d’allouer à la victime une provision non sérieusement contestable de 14750 euros, qui sera supportée par Monsieur [T] [O] et BALCIA INSURANCE SE, dès lors que la compagnie d’assurance ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré.
Sur la demande de provision ad litem
Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Madame [V] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [O] et BALCIA INSURANCE SE au paiement de la somme complémentaire de 5000 euros à titre de provision ad litem afin de lui permettre de faire face aux frais d’assistance médicale qui lui sera nécessaire durant les opérations d’expertise.
La compagnie BALCIA INSURANCE SE s’oppose à cette demande au motif que Madame [V] [S] s’est rapprochée par erreur de la compagnie d’assurance BALCIA Lituanie et non BALCIA Lettonie et que ce n’est qu’à compter de décembre 2023, que le Conseil de la demanderesse s’est rapprochée de BALCIA, qui a immédiatement répondu.
En l’espèce, d’une part, Madame [V] [S] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel. Dès lors, sa demande au fond n’est pas sérieusement contestable.
D’autre part, il n’est pas contestable que Madame [V] [S] sera tenu d’engager des frais d’expertise, voire de médecin-conseil.
Dès lors, il conviendra d’accueillir la demande de ce chef de Madame [V] [S] et Monsieur [T] [O] et la compagnie BALCIA INSURANCE SE seront condamnés à lui verser une provision de 4000 euros.
Sur les autres demandes
Madame [V] [S] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [S] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La compagnie BALCIA INSURANCE SE sera aussi déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Recevons le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de déclarer Madame [V] [S] forclose ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
[R] [L]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents
antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser
dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes….) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son
amélioration ;
- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou
son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 25 juin inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Condamnons in solidum Monsieur [T] [O] et BALCIA INSURANCE SE à payer à Madame [V] [S] la somme provisionnelle de 14.750 euros (quatorze mille sept cent cinquante euros) au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Condamnons in solidum Monsieur [T] [O] et BALCIA INSURANCE SE à payer à Madame [V] [S] la somme provisionnelle de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de la provision ad litem ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 5] ;
Déboutons la compagnie BALCIA INSURANCE SE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [V] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [V] [S] la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE