Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/05002 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLCL
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
[X] [E]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/01080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à : .
Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15
APPELANT
****************
Monsieur [X] [E]
né le 12 Juin 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN & ALAIMO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 171
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [P], galeriste, a vendu en 2019 à M. [X] [E], marchand d'art, deux dessins attribués à [J] [B], le premier pour la somme de 15 000 euros et le second pour celle de
10 000 euros.
Ces deux dessins ont été expertisés par les héritiers de [B] par l'intermédiaire de Christie's le 22 février 2021 et déclarés comme étant des « faux ».
Par courriels des 13 et 18 mars 2021, M. [P] acceptait de rembourser M. [E] du prix d'achat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2021, M. [E], par l'intermédiaire de son conseil, faisant état d'achats précédents d'oeuvres d'art s'étant également révélées être des faux, mettait en demeure M. [P] de lui rembourser la somme totale de 37 000 euros sous 8 jours.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 décembre 2021, M. [E] a fait assigner en référé M. [P] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 25 000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné M. [P] à payer à [X] [E] la somme provisionnelle de 25 000 euros,
- condamné M. [P] à payer à M. [E] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1102 et suivants du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
sous réserve des moyens concernant l'exploit introductif d'instance ;
et statuant à nouveau,
- juger que l'obligation se heurte à une contestation sérieuse ;
- débouter l'intimé de toutes ses demandes ;
- condamner M. [E] à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- le condamner aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1100, 1103, 1130 et suivants, 1178 et suivants et 1231 et suivants du code civil et 74, 564 et 835 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses présentes écritures et ses suites ;
et y faisant suite,
- déclarer M. [P] irrecevable et mal fondé à soulever tout moyen de nullité de l'acte introductif d'instance ;
- déclarer M. [P] mal fondé en son appel ;
l'en débouter,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 6 juillet 2022 (RG n° 21/01080) en ce qu'elle a :
- condamné M. [P] à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 25 000 euros ;
- condamné M. [P] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens ;
et y ajoutant :
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appelant fait d'abord valoir que les moyens relatifs à sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance, sont « réservés » car malgré plusieurs demandes, il a été impossible d'obtenir une copie de cet acte.
M. [P] soutient ensuite, pour demander l'infirmation de l'ordonnance attaquée, qu'il existe des contestations sérieuses à son obligation de paiement.
Ainsi, il expose qu'il envisageait de voir réglée cette affaire à l'amiable, soit une éventuelle annulation de la vente, mais sous certaines conditions, à savoir que les 'uvres lui soient restituées et que lui soit accordé un délai de remboursement, lesquelles n'étaient pas réunies lors de l'introduction de la procédure.
Il ajoute que n'a jamais été produite par M. [E] d'expertise valable.
Il considère donc qu'aucun engagement synallagmatique n'a été conclu entre les parties, qu'aucun contrat n'a été formé, la négociation préalable n'étant pas de nature à créer un engagement unilatéral à sa charge, de sorte qu'il ne pouvait être condamné.
M. [E], intimé, rétorque tout d'abord que l'appelant est irrecevable et subsidiairement mal fondé à soulever un moyen de nullité de l'assignation.
Il soutient ensuite que « clairement et sans contestation sérieuse », M. [P] a promis et s'est engagé à lui payer et lui rembourser la somme de 25 000 euros ; qu'il y est tenu en application de l'article 1103 du code civil, et subsidiairement, de l'article 1100 du même code.
Il avance qu'aucun des arguments de l'appelant ne peut prospérer et constituer la moindre contestation sérieuse, en premier lieu puisqu'il n'est pas contestable ni contesté par M. [P] que la sincérité des deux tableaux est déniée par les ayants droits d'[J] [B], ayant été reconnus comme des faux.
Il entend préciser que M. [P] n'a jamais conditionné son obligation de paiement à l'établissement, notamment par une expertise, de la non authenticité des deux oeuvres concernées, comme le prouve le projet de protocole d'accord qu'il lui a adressé le 3 avril 2021.
En deuxième lieu, il prétend que M. [P] ne conteste pas le principe de son obligation de remboursement qu'il n'a jamais conditionnée à la restitution des oeuvres litigieuses, la contrepartie consistant pour M. [E] à clore le dossier à l'amiable sans aucune poursuite.
Il indique surabondamment qu'il n'est pas opposé à restituer les dessins concernés.
En troisième lieu, il expose que si M. [P] soutient que son engagement aurait dû se traduire par un acte juridique, il ne conteste pas le principe même de son engagement.
Ainsi il soutient qu'en définitive, que c'est sur la base d'un accord des parties à titre principal, et à tout le moins sur la base d'un engagement unilatéral sans équivoque de la part de M. [P] qu'il fonde sa demande en paiement provisionnel.
Sur ce,
Il sera tout d'abord relevé que la demande de « réserver des moyens » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1100 prévoit quant à lui que les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
Au cas présent, dans un premier courriel en date du 13 mars 2021, M. [P] écrivait à M. [E] :
« (') et te confirme que le document de reconnaissance d'un remboursement de ton achat sera enregistré chez un homme de droit.
La durée avait été entendue à 8 mois, tu avais mis plus longtemps à régler les dessins !
Le premier versement de 3000 euros sera effectué après l'enregistrement officiel de notre contrat.
En attente de confirmation du jour de ta venue et de l'heure pour finaliser. »
Puis, dans un courriel du 18 mars suivant, il écrivait :
« Suite à notre conversation de ce matin, te confirme par la présente les modalités de remboursement.
La durée serait de 8 mois, dans le même esprit que l'acceptation à l'occasion de la vente des deux dessins mais une durée inférieure. Pour te garantir des mensualités qui ne parviendraient à terme je propose de gager un tableau avec garantie d'expert d'une valeur de remplacement supérieure au montant de tes deux achats.
Cet accord serait rédigé par nos soins et validé par un homme de droit à mes frais. (...) »
Enfin, par courriel du 3 avril 2021, M. [P] adressait à M. [E] un « protocole de remboursement pour ratification », aux termes duquel était prévu un remboursement de la somme de 25 000 euros en 7 mois, avec la précision que « cette somme en principal correspond à la vente de deux dessins signés [J] [B], présents dans les collections du débiteur depuis quinze années et non reconnus par les ayants droits », lequel projet d'acte n'a pas été finalisé.
Il ne peut être retenu, avec l'évidence devant s'imposer en référé, qu'il résulterait de ces trois éléments un contrat entre les parties, dont les termes et conditions auraient été définitivement acceptés par chacune d'elle, puisque le projet de protocole n'a pas été signé et que les messages émanant de M. [P] demeurent des propositions, écrite au conditionnel pour ce qui concerne le deuxième.
En revanche, il découle de l'article 1100 du code civil qu'il y a obligation naturelle chaque fois qu'une personne s'oblige envers une autre non sous l'impulsion d'une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur.
En outre, l'engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile.
Or il résulte sans conteste des écrits émanant de M. [P] ci-dessus rappelés que celui-ci, connaissance prise le 23 février 2021 de l'appréciation des héritiers d'[J] [B] par l'entremise de la société Christie's selon laquelle les deux dessins litigieux sont des faux, s'est dès le 13 mars engagé, au titre de ce qui peut s'analyser en un devoir de conscience envers un client habituel, à rembourser M. [E] de ses deux achats, étant souligné que l'appelant indique lui-même dans ses écritures que « les parties sont en relation d'affaire constante » (page 2).
Il sera également souligné que quand bien même le deuxième message de M. [P] est écrit au conditionnel, il ne ressort des termes d'aucun d'entre eux que l'obligation reconnue ainsi que l'engagement en résultant étaient conditionnés à la restitution des oeuvres ou à une expertise.
Ainsi, l'engagement personnel et non équivoque de M. [P] d'exécuter une obligation naturelle est caractérisé avec suffisamment d'évidence, de sorte que l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [P] à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 25 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [P] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [E] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] [P] à verser à M. [X] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que M. [F] [P] supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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