Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 19/10587
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 552.120.222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, subsitué à l'audience par Me Louise RIETH, du même cabinet, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[M] [B] indique avoir été démarché par la société Group Global Markets en vue d'investir dans les « bitcoins » et a effectué les virements suivants, depuis son compte ouvert dans les livres de la Société générale :
' le 1er janvier 2018, un virement vers la banque hongroise Raiffeisen, au bénéfice de la société Michi Sad KFT, pour un montant de 500 euros ;
' le 28 janvier 2018, un virement vers la même banque hongroise, au bénéfice de la même société, pour un montant de 8 000 euros ;
' le 2 août 2018, deux virements vers la banque portugaise Banco BPI, au bénéfice de la société Category Profile Unipessoal LDA, pour des montants de 50 000 euros et 150 000 euros ;
Soit un total de 208 500 euros.
Pour ces faits dont il estime qu'ils constituent une escroquerie, [M] [B] a déposé une plainte le 22 octobre 2018, réitérée auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2019.
Par exploit en date du 6 septembre 2019, il a assigné la Société générale en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [M] [B] de ses demandes ;
' L'a condamné aux dépens et à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 8 avril 2022, [M] [B] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023, [M] [B] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Débouté M. [M] [B] de ses demandes ;
o Condamné aux dépens et à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
' RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de M. [M] [B] ;
' DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations de vigilance ;
En conséquence :
' CONDAMNER la banque SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [B] la somme de 208.500 euros correspondant à la perte en capital de l'épargne investie ;
' CONDAMNER la banque SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [B] sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé réceptionné le 21 mars 2019 ;
' ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 (ancien article 1154) du Code civil ;
' DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER la banque SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [B] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la banque SOCIETE GENERALE aux entiers dépens dont distraction au profit de Frédérique ETEVENARD, Avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2024, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
JUGER que Monsieur [B] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [B]
JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [B] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorer
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions
En toutes hypothèses,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l'audience fixée au 6 février 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Société générale :
Au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, [M] [B] invoque un manquement de la Société générale à son obligation de vigilance,en ce que la banque avait connaissance du risque d'escroquerie financière en lien avec des pays tels que le Portugal, et en ce que, néanmoins, elle n'a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements du 2 août 2018 au regard :
' du profil de [M] [B], professeur de yoga, qui n'était pas celui d'un investisseur ;
' du fonctionnement habituel du compte, sur lequel aucun virement ne dépassait la somme de 8 000 euros.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l'énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, [M] [B] fait valoir que :
' les ordres de virement du 2 août 2018 ont été passés manuellement par la Société générale ;
' [M] [B] a informé [G] [N], directeur adjoint de l'agence présent ce jour-là, de sa volonté d'investir dans le « bitcoin » par l'intermédiaire de Group Global Markets, et lui a demandé s'il connaissait cette société qui affichait le logotype de la Société générale sur son site Internet ;
' l'agent bancaire lui a répondu qu'il s'agissait d'une structure indépendante de la Société générale, société mère, sans plus de précision ;
' le nom de la société réceptrice des fonds, Category Profile Unipessoal LDA, était différent de la plateforme Group Global Markets.
Alors qu'il a réalisé ces opérations au guichet de son agence, [M] [B] reproche à la Société générale de ne pas s'être interrogée sur la différence de dénomination sociale entre les deux structures, s'agissant d'un placement exotique dans le « bitcoin », et de ne pas l'avoir mis en garde contre une société affichant faussement un partenariat avec le groupe de la Société générale.
Sur les anomalies intellectuelles ainsi alléguées, la Société générale nie avoir jamais été informée que les opérations litigieuses aient été un investissement en « bitcoin » proposé par la société Group Global Markets. [M] [B] admet d'ailleurs qu'aucune trace écrite de cet échange ne peut être soumise aux débats. L'existence d'une anomalie apparente affectant les virements du 2 août 2018 ne saurait donc être appréciée qu'au regard des caractéristiques des opérations de payement elles-mêmes.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [M] [B] fait valoir que :
' professeur de yoga, il n'avait jusqu'alors réalisé qu'un investissement immobilier au moyen d'un emprunt qu'il remboursait depuis plusieurs années ;
' depuis 2015, aucun des virements réalisés par [M] [B] ne dépassait la somme de 8 000 euros ; encore ces derniers étaient-ils rares et souvent liés au règlement des échéances du prêt immobilier ;
' les virements de 50 000 euros et de 150 000 euros, à destination d'une banque étrangère, ont été ordonnés deux jours après la cession de la maison de [M] [B].
Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec [M] [B], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte de [M] [B], les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur alimenté par le prix de vente de sa maison pour 422 970 euros ', ni leur nombre, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d'un pays membre de l'Union européenne, qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Société générale.
Ainsi, c'est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la Société générale n'a pas manqué à son obligation de prudence. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [M] [B] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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