Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXHC
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [M]
né le 12 Janvier 1990 à CHARLEROI
demeurant 3 Lotissement SAINT AMAND - 01200 LEAZ
Madame [B] [P]
née le 03 Juillet 1992 à MONTPELLIER (34000)
demeurant 3 Lotissement SAINT AMAND - 01200 LEAZ
DEMANDEURS, représentés par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
et
S.A. SMA, ès qualité d’assureur décennal de la société SETTI CONSEIL - contrat h05184A7352000/002114045/2), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur décennal de la société HERAULT AGENCEMENT (contrat 0000010217915404), inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 92727722
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
DEFENDERESSES, non compararantes ni représentées
Société ERGO VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis 38 Rue Le Peletier - 75009 PARIS
DEFENDERESSE, représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Mme CLAMOUR,
Débats:en audience publique le 21 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations du 29 avril 2024 à l’initiative de M. [X] [M] et Mme [B] [P] auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance n° 23/585 du 19 décembre 2023 (RG 23/512) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les protestations et réserves de la société Ergo France et la non-comparution des sociétés SMA et Axa France IARD à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise aux parties défenderesses, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Compte tenu de l'avis favorable de l'expert en date du 21 avril 2024, il sera également fait droit à la demande d'extension de sa mission.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance n° 23/585 du 19 décembre 2023 (RG 23/512) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux sociétés Ergo France, SMA et Axa France IARD, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [H] ;
Dit que la mission de l'expert est étendue aux désordres suivants :
- Désordres affectant le carrelage, parties et micro-fissures tranchantes pour certaines désafleurantes ;
- Désordres affectant le dallage ;
- Désordres en toiture, stabilité de la charpente, couverture tuiles ;
- Désordres affectant les ouvrages de maçonnerie du vide sanitaire, a minima les terrassements, drainages ;
- Désordres d'humidité par remontées capillaires ;
- Désordres de coulures d'eau au droit des baies vitrées et de leur fonctionnement ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [X] [M] et Mme [B] [P].
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
Me Philippe REFFAY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment