Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00334 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWS7
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 mars 2024 à 13H25.
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le 6 avril 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
non comparant, représenté par Me Laura PETITET avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [U] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 à 17H00,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 8 septembre 2022 ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 29 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 17h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 17h45;
Vu l'ordonnance du 10 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 à 11h10 par monsieur [V] [G] ;
Monsieur [V] [G] n'a comparu ne voulant pas se rendre à la cour d'appel d'après lettre de sa main faite le matin du 12 mars 2024 avant les débats.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la nécessaire remise en liberté de son client, arbitrairement retenu faute que le juge des libertés et de la détention ait statué dans les 48 heures prévues par la loi sur sa requête en contestation du placement en rétention. Il précise cependant ne pas avoir entre les mains les pièces attestant de la réalité de la réception de sa requête par le greffe niçois, soutenant néanmoins sa demande.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance faute de preuve de la saisine du premier juge à cet effet, la rétention n'étant donc pas arbitraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-18 que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requete sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin a Ia rétention.
En l'espèce, M. [G] fait valoir qu'il a déposé une requête aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention le 1er mars a 16h57 par courriel, lequel aurait été lu le 2 mars a 9h09 selon lui, aucune décision ne lui ayant été notifiée avant le dépassement du délai légal de 48 heures prévu par l'article L741-10 du CESEDA.
Cependant, la cour déplore qu'au delà de son absence volontaire devant elle alors qu'il a pris l'initiative de cette procédure, pas plus qu'il ne l'avait fait devant le premier juge, il ne produit devant elle une quelconque pièce attestant de la réception de cette requête et partant, de la carence de la juridiction ne l'ayant pas audiencé dans les temps.
La cour rappelle à ce titre, que le contentieux judiciaire de la rétention des étrangers relevant de la procédure civile, une amende civile peut être décidée pour sanctionner tout recours dilatoire ou abusif.
Au demeurant, alors que la procédure est orale, il n'a pas évoqué devant le premier juge en présence de son avocat le 3 mars dernier, cette requête, pas plus que son contenu, alors que les motifs allégués auraient très bien pu être soutenus dans le cadre de cette audience portant sur la prolongation de la rétention et la contestation du placement initial.
L'ordonnance querellée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [G]
né le 6 avril 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [G]
né le 6 avril 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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