Texte intégral
N° RG 24/03903 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU46
Nom du ressortissant :
[D] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 11 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Monsieur Eric MAZAUD, avocat général près de la cour d'appel de LYON
ET
INTIMES :
M. [D] [T]
né le 03 Septembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [K] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON,
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mai 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 26 février, 25 mars et 24 avril 2024, confirmées respectivement en appel les 28 février, 27 mars et 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [D] [T] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 mai 2024, enregistrée le 8 mai 2024, le Préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mai 2024 a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [D] [T].
Par déclaration au greffe enregistrée le 9 mai 2024 à 17 heures 16, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif de l'appel.
Par ordonnance du 10 mai 2024 à 14 heures, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [D] [T] resterait à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 11 mai 2024 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2024 à 10 heures 30.
Au soutien de son appel, le ministère public a fait valoir que M. [D] [T] avait fait l'objet en 2023 de deux condamnations permettant de caractériser la menace à l'ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation, sans qu'il soit nécessaire que cette menace soit intervenue dans les quinze derniers jours et peu important que M. [D] [T] ait été placé en semi-liberté.
M. [D] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [T].
Le conseil de M. [D] [T] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [D] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité, comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace;
que M. [D] [T] a été incarcéré en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement du 6 janvier 2023 au 24 février 2024, date à laquelle il a été placé en rétention administrative;
qu'il a exécuté les peines suivantes
8 mois d'emprisonnement en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Privas du 10 janvier 2023 pour des faits de vol en récidive et tentative de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en récidive, commis respectivement les 4 janvier 2023 et 28 décembre 2022,
8 mois d'emprisonnement avec sursis, prononcé le 29 août 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et port d'arme sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et révoqué en totalité par le jugement du tribunal correctionnel de Privas du 10 janvier 2023 précité,
4 mois d'emprisonnement en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 11 janvier 2023 pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail commis le 20 juillet 2022;
que ces condamnations sont suffisantes pour établir que M. [D] [T] constitue bien une menace à l'ordre public, le fait que celui-ci ait été placé en semi-liberté avant la fin de sa peine n'étant pas de nature à faire disparaître la menace considérée;
qu'il convient en conséquence d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [D] [T] pour ce motif et d'infirmer l'ordonnance;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [T],
Infirmons l'ordonnance déférée,
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [D] [T] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Evelyne ALLAIS
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