Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 décembre 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07120 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOJZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2025, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [J]
né le 1er janvier 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et lui rappelant son obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 décembre 2025, à 20h41, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 décembre 2025 à 10h52 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui se présente ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [O] [J] reçues le 22 décembre 2025 à 11h03 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [O] [J] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.»
Or, en l'espèce, la procédure transmise au premier juge ne comportait ni l'avis à parquet ni la notification de fin de rétention.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés par l'appelant, il convient de juger, conformément au premier juge, que cette irrégularité ne saurait que vicier la procédure et entraîner le rejet de la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 décembre 2025 à 12h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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