Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00326
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7NG
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01695
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Catherine
LEGRANDGERARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, en vertu d'un pouvoir régulier
Service 782 - Contentieux technique et général
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5], en qualité de chef de rayon, M. [U] [B] [J] a, le 30 décembre 2017, été victime d'un accident pris en charge, le 27 mars 2018, après instruction, par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime ainsi que des soins et arrêts de travail subséquents.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit recevable le recours de la société ;
- déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge de l'accident litigieux et de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime ;
- condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de dire que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel survenu le 30 décembre 2017 au temps et au lieu du travail, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale s'agissant de la question de l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail à l'accident en cause.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et s'oppose à la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un accident du travail
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 30 décembre 2017 à 4h30, la victime, dont les horaires de travail étaient de 3h45 à 12h00 et de 14h à 19h, a déclaré avoir ressenti une douleur à l'épaule gauche après avoir glissé sur une plaque en métal et un sol mouillé, alors qu'elle tirait une palette de marchandises.
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'une chute et d'un traumatisme direct de l'épaule gauche avec gêne fonctionnelle et mentionne des douleurs dorso-lombaires, ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
Celle-ci a confirmé les circonstances de l'accident en réponse au questionnaire que la caisse lui a adressé.
M. [R], sous-directeur du magasin, a indiqué avoir été avisé le jour même de l'incident.
Ces éléments suffisent à démontrer la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie. Il importe peu, à cet égard, que la déclaration d'accident du travail n'ait été effectuée que le 2 janvier 2018, étant observé, ainsi que le souligne la caisse à l'audience, que le magasin était fermé le dimanche 31 décembre 2017 ainsi que le 1er janvier 2018, jour férié.
Il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge litigieuse, doit être confirmé.
Sur la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 30 décembre 2017 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2018, arrêt de travail prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 31 décembre 2018, date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Tous les certificats médicaux de prolongation évoquent un traumatisme de l'épaule gauche et des douleurs du rachis dorso-lombaire.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation a, dès lors, vocation à s'appliquer.
Il appartient à la société, qui sollicite une mesure d'expertise, de produire des éléments de nature à justifier une telle demande.
La société produit un avis médical, rédigé par le docteur [N], qui relève l'absence de consultation spécialisée et l'absence de mention d'une prise en charge thérapeutique spécifique. Il considère que la prescription d'une rééducation fonctionnelle au bout de vingt jours « laisse supposer l'absence de lésion anatomique grave qui aurait pu justifier d'un acte médical plus précis telle une chirurgie, une infiltration ou une immobilisation » et conclut en ces termes : « au vu des seuls éléments proposés dans le dossier, il est possible de dire que l'intéressé, à la suite de son accident, a présenté des douleurs diffuses notamment de l'épaule gauche et du rachis dorsolombaire, sans complication au plan dorsolombaire (absence de sciatique ou de signe déficitaire). Ce tableau ne justifiant que d'une prise en charge rééducative ne saurait justifier les soins et arrêts de travail au-delà de la 1ère période d'arrêt de travail, c'est à-dire jusqu'au 29 janvier 2018 date à laquelle, à notre avis, la consolidation était possible. »
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas objectivement étayées et ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La demande d'expertise sera donc rejetée.
Enfin, le grief tiré d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté comme étant non fondé, dès lors que l'employeur ne dispose pas d'un droit acquis à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour combattre la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il lui appartient de fournir, au soutien d'une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l'espèce.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant, rejette la demande d'expertise ;
CONDAMNE la société [5] aux éventuels dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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