Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 52 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTZB
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 octobre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/352780
Vu le recours formé par :
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [G] [U]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [L] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 10 octobre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1 750 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [U],
- constaté qu'un paiement de 2 800 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Maître [U] devra verser à Madame [L] la somme de 1 050 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations orales de Madame [L] soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à zéro euro,
- de condamner Maître [U] à lui rembourser 2 800 euros HT,
- de le condamner à 500 euros HT en réparation de son préjudice moral ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [U] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [L] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [L] expose avoir saisi le 25 juin 2021 Maître [U] dans le cadre de trois procédures pénales.
Madame [L] expose avoir signé deux conventions d'honoraires le 13 août 2021 prévoyant des forfaits.
Maître [U] conteste avoir été saisi dans trois procédures et indique avoir eu comme mission de représenter Madame [L] dans le cadre de deux procédures.
Force est de constater qu'aucune des deux parties ne produit les conventions évoquées, ce qui ne met pas le juge de l'honoraire en mesure de statuer sur les honoraires sollicités.
Au surplus, Maître [U] produit une facture unique qui n'indique même pas à quel dossier elle se rapporte.
La cour n'est en conséquence pas en mesure de statuer en l'état et la réouverture des débats est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Sursoit à statuer et ordonne la réouverture des débats,
Enjoint aux parties de communiquer les conventions d'honoraires,
Enjoint à Maître [U] d'indiquer à quel dossier se rapporte la facture produite,
Renvoie l'affaire à l'audience du 03 Avril 2024 à 09h30 pour ces communications,
L'audience se tiendra dans la salle d'audience DUCOUDRAY salle OD30,
Secteur D, niveau rdc, porte 30 -
[Adresse 1]
Dit que la présente décision vaut convocation et dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
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