Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20115 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5AC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Août 2019 -Tribunal d'Instance de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-19-001275
APPELANTE
Société d'Economie Mixte ADOMA
agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231
INTIME
Monsieur [U] [G]
Né le 15 Mars 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 13 janvier 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
La société d'économie mixte Adoma a consenti à M. [U] [G] un contrat de résidence du 8 novembre 2013, lui permettant de bénéficier de l'attribution d'une chambre outre le mobilier, les équipements et les services attachés audit lot, dans la résidence située au [Adresse 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2018, la société Adoma a adressé à M. [G] une mise en demeure d'avoir à respecter l'interdiction d'héberger une tierce personne.
Par ordonnance du 14 février 2019 rendue à la requête de la société Adoma, un huissier a été désigné aux fins de constat, lequel a dressé procès-verbal de l'occupation des lieux par M. [G], son épouse et ses deux enfants par acte du 26 février 2019 .
La société Adoma a alors fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne afin d'obtenir son expulsion.
Le juge des référés a fait application des dispositions de l'article 811 du code de procédure civile et renvoyé l'examen de l'affaire au fond tout en soulevant d'office la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par jugement du 12 août 2019, le tribunal a ainsi statué :
Déboute la société Adoma de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Adoma aux entiers dépens de l'instance.
Le 28 octobre 2019, la société Adoma a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 13 janvier 2020 dont une copie a été remise à l'étude.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2020 et signifiées à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 13 janvier 2020 dont une copie a été remise à l'étude, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Adoma de ses demandes fins et prétentions visant à la constatation de la clause résolutoire,
Statuant à nouveau,
Constater que la société Adoma a adressé à M. [G] une mise en demeure en date du 17 juillet 2018 lui rappelant l'article 9 du règlement intérieur, laquelle est demeurée sans effet,
Constater qu'il résulte du procès-verbal dressé par Me [I] [L], membre de la société Évidence huissiers de justice associés, le 26 février 2019, que la chambre de M. [G] est occupée de manière illicite par une tierce personne,
Constater que M. [G] ne respecte pas les clauses de son contrat de résidence ni celles du règlement intérieur,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire au 25 août 2018 et la résiliation du contrat de résidence à cette même date,
À défaut,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence au regard du non-respect grave et répété par le résident de ses obligations,
Ordonner, en conséquence, l'expulsion sans délai de M. [G] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Fixer l'indemnité d'occupation à hauteur de la redevance à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la date de résiliation judiciaire et ce jusqu'au départ effectif de M. [G] et autant que de besoin le condamner à la régler,
Condamner M. [G] à verser à la société Adoma une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] en tous les dépens de la présente procédure.
M. [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le renvoi de l'affaire pour être jugée au fond
La société Adoma reproche au juge des référés du tribunal d'instance d'avoir fait application d'office des dispositions de l'article 811 du code de procédure civile dans le but de contourner le principe de l'automaticité de la clause résolutoire.
Cette critique est cependant vaine car, si le juge des référés du tribunal d'instance ne peut effectivement renvoyer d'office l'examen de l'affaire au fond, rien ne lui interdit de susciter une demande des parties en ce sens lorsqu'il l'estime opportun de donner une solution au litige sur le fond.
La société Adoma admet d'ailleurs dans ses conclusions que la 'passerelle' a été proposée par le juge et ne soutient pas s'y être opposée.
Le renvoi de l'affaire au fond est également sans effet sur la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire qui trouve également à s'appliquer devant le tribunal et qui n'est pas d'un automatisme absolu, y compris devant le juge des référés, les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pouvant parfaitement être relevées d'office par ce magistrat dans le cadre du contrôle de proportionnalité qui s'impose à lui en vertu de la prééminence des normes supra-nationales.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement entrepris pour ce motif.
Sur la conventionalité de la résiliation du contrat de résidence fondée sur l'occupation illicite des lieux par des tiers
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales prévoit que :
1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le tribunal a considéré que l'interdiction de mettre le logement à disposition d'un tiers, en l'occurrence l'épouse et les deux enfants mineurs du couple, violait le droit reconnu par l'article 8 de la Convention à toute personne de vivre avec les membres de sa famille, de sorte que la résiliation du bail et, partant, l'expulsion du résident et des occupants ne pouvaient prospérer.
Le premier juge ne s'est cependant pas livré au contrôle de proportionnalité étendu qui s'imposait à lui.
A cet égard, l'ingérence que constitue l'interdiction d'héberger durablement des tiers, y compris les membres de sa famille, dans une chambre d'un logement-foyer est prévue en droit interne par l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et dont les dispositions sont reprises dans l'article 8 du contrat de résidence renvoyant à l'article 9 du règlement intérieur limitant l'hébergement d'un seul invité à trois mois par an.
Elle est nécessaire à la protection du droit au respect de ses biens reconnu au propriétaire par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention du 20 mars 1952.
Elle n'entraîne pas d'atteinte disproportionnée à l'exercice des droits reconnus à M. [G] au regard des buts légitimes qu'elle poursuit, les restrictions rappelées ci-dessus étant édictées afin d'éviter une sur-occupation mettant en péril la sécurité des résidents de l'établissement notamment en cas d'incendie et de garantir le respect des règles d'hygiène collective en évitant notamment la majoration des risques infectieux en conformité avec les impératifs de sûreté publique et de protection de la santé.
C'est donc à tort que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article 8 de la Convention faisaient obstacle à la résiliation du bail et, partant, à l'expulsion de M. [G] et des membres de sa famille occupant sa chambre.
Sur la constatation de la résiliation du contrat de résidence
La société Adoma est bien fondée, en application des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et 11 du contrat de résidence, à faire constater judiciairement la résiliation de la convention en raison du manquement grave et répété à l'article 9 du règlement intérieur interdisant l'hébergement d'un tiers au-delà de trois mois.
Invité à faire cesser la sur-occupation du logement par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2018 réceptionnée le 25 juillet suivant, M. [G] n'y a pas déféré.
La violation persistante de l'obligation incombant au résident est établie par les constatations du procès-verbal d'huissier du 26 février 2019 selon lesquelles M. [G] héberge de façon continue son épouse et ses deux enfants dans des conditions particulièrement précaires : Mme [G] et un enfant partagent un lit surélevé et M. [G] et l'autre enfant partagent un matelas posé au sol.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence au 25 août 2018 et d'ordonner l'expulsion du résident et des occupants de son chef dans les conditions définies dans le dispositif de la présente décision.
M. [G] devra en outre verser une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance à compter du 25 août 2018 et jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique précaire du résident.
M. [G] sera néanmoins condamné aux dépens puisqu'il succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Dit que les dispositions de l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions sont reprises dans l'article 8 du contrat de résidence renvoyant à l'article 9 du règlement intérieur limitant l'hébergement d'un seul invité à trois mois par an, ne constituent pas une ingérence disproportionnée à l'exercice des droits reconnus à M. [G] par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Constate la résiliation du contrat de résidence au 25 août 2018 par l'effet de la clause résolutoire qui y est insérée,
Ordonne en conséquence l'expulsion, dans les conditions définies par les articles L. 411-1 et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de M. [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Condamne M. [G] à verser à la société Adoma une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance à compter du 25 août 2018 et ce jusqu'à libération effective des lieux,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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