Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06545 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLCP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 17/00479
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS DUFLOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître DUVAL Christelle avocat au barreau des Pyrénées- Orientales
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière: lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[R] [Z] a été embauchée en qualité de plongeuse par la SAS DUFLOT à compter du 1er juin 2014. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel de base brut hors prime de 962,78€ pour 99,67 heures mensuelles.
La salariée a été victime d'un accident de travail le 29 septembre 2014 pour lequel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2014.
Elle a été victime d'un second accident de travail le 5 février 2015 pour lequel elle a été arrêtée jusqu'au 11 mai 2015.
Le 2 septembre 2015, [R] [Z] a déclaré une rechute de son accident de travail dont le caractère professionnel de la rechute n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].
Elle a bénéficié d'arrêts au titre de la maladie jusqu'au 29 octobre 2015.
Le 25 novembre 2015, à l'issue de la seconde visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail : 'inapte définitive à la reprise de son emploi. Deuxième visite au titre de l'art R4624-31. Pour mémoire, première visite le 30/10/2015 (Dr [G]); étude du poste et des conditions de travail le 28/10/2015. Pour une recherche de reclassement : pas de poste identifiable dans l'entreprise. Conviendrait un poste sans élévation de la main, sans gestes répétitifs du membre supérieur droit, sans manutention lourde ni efforts de serrage de la main droite'.
Elle a été licenciée par lettre du 18 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que son licenciement était injustifié, [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 16 avril 2019, a condamné la SAS DUFLOT à lui verser les sommes de 963€ au titre du préavis, de 96,30€ au titre des congés payés afférents et de 398€ au titre de l'indemnité de licenciement doublée.
[R] [Z] a interjeté appel. Dans les limites de son appel, elle demande d'infirmer le jugement et de condamner la société DUFLOT à lui payer les sommes de 11 556€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement des indemnités de rupture, de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de premier instance et de re civile et 1 500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
La SAS DUFLOT demande de confirmer le jugement, de débouter [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
L'origine professionnelle de l'inaptitude et la régularité de la consultation des déléguées du personnel ne sont plus discutées.
En application de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l'espèce, le médecin du travail a estimé, le 25 novembre 2015, que [R] [Z] était 'inapte définitive à la reprise de son emploi. Deuxième visite au titre de l'art R4624-31. Pour mémoire, première visite le 30/10/2015 (Dr [G]); étude du poste et des conditions de travail le 28/10/2015. Pour une recherche de reclassement : pas de poste identifiable dans l'entreprise. Conviendrait un poste sans élévation de la main, sans gestes répétitifs du membre supérieur droit, sans manutention lourde ni efforts de serrage de la main droite'.
L'avis du médecin du travail ne pouvant porter que sur l'aptitude de la salariée à occuper l'emploi qui était le sien antérieurement à son arrêt de travail, il appartient à l'employeur, au besoin en interrogeant ce praticien sur les mesures d'adaptation à envisager, de rechercher une solution de reclassement interne.
En conséquence, l'employeur ne peut valablement invoquer cet avis pour dire que le médecin du travail, qui n'est pas débiteur de l'obligation de reclassement, n'a pas identifié de poste susceptible d'être occupé par la salariée dans l'entreprise.
Qu'en outre, l'impossibilité de reclassement résulte d'un processus de comparaison entre les capacités du salarié et les postes auxquels il pourrait être affecté, non seulement tels qu'ils existent, mais aussi tels qu'ils pourraient exister à la suite de leur aménagement ;
L'employeur verse aux débats les registres du personnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 sur lequel il apparaît que dans le temps concomitant au licenciement de [R] [Z], les postes de commis de cuisine, de réceptionniste et d'employé de plonge étaient disponibles.
Le poste de plongeur, qui correspond au niveau I, échelon 1 de l'annexe I de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants qu'occupait la salariée, comporte par nature des tâches répétitives en sorte qu'aucune adaptation ou transformation du poste de travail n'était envisageable.
L'employeur, qui verse la fiche de poste de la fonction de réceptionniste, établit également que ce poste nécessitait la pratique d'une ou plusieurs langues étrangères que [R] [Z] ne connaissait pas et dont elle pouvait acquérir la connaissance sans une formation adaptée qui lui faisait défaut.
S'agissant en revanche du poste de commis de cuisine, pour lequel l'employeur indique qu'il n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail en ce qu'il nécessitait l'utilisation d'ustensiles et de matériels de cuisine et de découpe des aliments de manière répétitive, aucun avis médical n'est produit le concernant ni aucune fiche de poste.
L'employeur ne rapporte donc pas la preuve que le poste de commis de cuisine était incompatible avec l'état de santé de la salariée et les préconisations du médecin du travail, avec ou sans réorganisation du poste de travail.
Il convient en conséquence de constater que l'employeur, qui n'a pas estimé devoir interroger le médecin du travail sur la compatibilité de l'emploi de commis de cuisine, le cas échéant après adaptation ou aménagement du poste avec les capacités de sa salariée, et ne rapporte pas la preuve que les tâches étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, n'a pas respecté l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le licenciement se trouve en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Au jour de son licenciement, le 18 décembre 2015, [R] [Z] percevait un salaire moyen de 1 254,31€. Elle avait 1 an et 6 mois d'ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle postérieure au licenciement.
Il convient donc de condamner la SAS DUFLOT à indemniser [R] [Z] du préjudice en résultant à hauteur d'une somme qui doit être fixée, par application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail et dans les limites de la demande de la salariée, à la somme de 11 556€.
Sur le retard de paiement des indemnités de rupture
[R] [Z] sollicite le paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des indemnités de rupture dans un délai raisonnable.
S'il n'est pas contestable que l'employeur a tardé à verser à la salariée ses indemnités de rupture, l'intéressée ne caractérise ni l'existence ni l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi, celle-ci se bornant à énoncer que le retard de paiement lui a 'lourdement préjudicié'.
Dans ces conditions, il convient de débouter [R] [Z] de sa demande.
* * *
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de [R] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS DUFLOT à payer à [R] [Z] la somme de 11 556€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS DUFLOT aux dépens.
la greffière, le président,
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